La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 21 avril 2026, s’est prononcée sur le refus implicite de visa de long séjour opposé à un ressortissant congolais. Le requérant, mineur, sollicitait la réunification familiale auprès de sa mère, réfugiée en France, mais son identité et son lien de filiation étaient contestés par l’administration. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l’intéressé a formé un appel, contestant la valeur probante de ses actes d’état civil. La question centrale portait sur la force probante de jugements supplétifs étrangers et sur la possibilité pour l’administration de les écarter. La cour a annulé le jugement et la décision implicite, ordonnant la délivrance du visa.
I. La force probante des jugements supplétifs étrangers face au contrôle administratif.
La cour rappelle d’abord le cadre juridique de la vérification des actes d’état civil étrangers. Elle cite l’article 47 du code civil, selon lequel un tel acte fait foi “sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité” (point 3). Elle ajoute qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute une décision juridictionnelle étrangère, sauf fraude ou contrariété à l’ordre public international (point 4). En l’espèce, les deux jugements supplétifs produits sont “parfaitement concordants” sur l’identité et la filiation du requérant (point 5).
La cour écarte l’argument de l’administration fondé sur la coexistence de deux jugements, expliquant que le second a été sollicité après un premier refus de visa. Elle juge que cette coexistence “ne révèle pas, en l’espèce, l’existence d’une fraude” (point 5). Par ailleurs, l’absence d’annulation expresse du premier jugement par le second ne permet pas de les regarder comme frauduleux, car il n’appartient pas au juge français de contrôler le contenu d’une décision juridictionnelle étrangère. Ainsi, la décision implicite, fondée sur le défaut d’établissement de l’identité, est entachée d’une erreur d’appréciation. La solution consacre la valeur probante des jugements supplétifs concordants et limite le pouvoir de l’administration à les contester.
II. Le refus de substitution de motif fondé sur l’autorité parentale et la disparition du père.
Le ministre demandait à la cour de substituer au motif erroné un nouveau motif tiré de l’absence de preuve de la disparition du père. Il invoquait les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’autorité parentale et à l’autorisation de sortie du territoire. La cour rejette cette demande en se fondant sur les déclarations constantes et cohérentes de la mère. Elle relève que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à la mère en tenant pour établie “la disparition de son époux dans le cadre de ses fonctions militaires” (point 7).
La cour en déduit que la circonstance que les actes de naissance mentionnent l’adresse et la profession du père “n’est pas de nature à sérieusement mettre en cause” ces déclarations (point 7). Par conséquent, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie. Cette solution illustre la portée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui peut être invoquée pour établir un fait, comme la disparition d’un parent. Elle souligne également l’exigence de cohérence des déclarations du demandeur d’asile, qui, une fois reconnues par une juridiction, ne peuvent être remises en cause par l’administration sans éléments sérieux.
Fondements juridiques
Article L. 434-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ;
2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Article L. 434-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Article 47 du Code civil En vigueur
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.