CAA de NANTES, le 21 avril 2026, n°25NT01270

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 21 avril 2026, a rejeté la requête d’une professeure d’éducation physique et sportive. Cette dernière contestait le refus du recteur de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. Le litige portait sur la caractérisation du lien direct entre une maladie non désignée dans les tableaux et l’exercice des fonctions. La question centrale était de savoir si un vol subi par l’agent suffisait à établir ce lien essentiel et direct. La cour a répondu par la négative, confirmant le jugement de première instance.

I. L’exigence d’un lien direct et essentiel avec le service

La cour rappelle le cadre juridique strict de l’imputabilité au service pour une maladie hors tableau. Elle souligne la nécessité d’un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions, au-delà d’un simple événement.

A. Le rappel du cadre légal et de la présomption simple

L’arrêt cite l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui permet la reconnaissance d’une maladie non désignée. Cette reconnaissance est conditionnée à la preuve qu’elle est “essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions” (point 3). La cour rappelle ensuite sa propre jurisprudence constante sur la notion de lien direct. Une maladie est imputable si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou les conditions de travail. Cette règle est énoncée comme un principe général d’interprétation au point 4 de l’arrêt. La valeur de ce rappel est de fixer le standard de preuve exigé du fonctionnaire.

B. L’appréciation concrète des éléments de fait par la cour

La cour examine les circonstances invoquées par la requérante, à savoir le vol d’une clé USB. Elle estime que ce seul fait n’est pas suffisant pour établir le lien requis. L’arrêt précise que cet élément n’est pas “susceptible d’établir à lui seul, en l’absence de toute autre considération relative aux conditions de travail” (point 7) le lien de causalité. La cour écarte donc l’événement traumatique ponctuel comme cause unique et déterminante. La portée de ce raisonnement est de rappeler que l’imputabilité ne se déduit pas d’un simple fait générateur survenu au travail.

II. La portée limitée des avis médicaux et l’appréciation souveraine du juge

La cour confirme que le juge administratif n’est pas lié par les conclusions des experts ou des commissions. Il conserve un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des pièces du dossier.

A. La relativisation de l’expertise et de l’avis de la commission de réforme

La requérante se prévalait d’une expertise concluant à un lien direct et unique avec l’activité professionnelle. La cour écarte cet argument en relevant que l’expert n’a fait état “d’aucune considération relative aux conditions de travail de l’intéressée” (point 7). L’avis favorable de la commission de réforme est également écarté par la même analyse. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge contrôle le contenu et la motivation des avis médicaux. Il ne se contente pas de leur conclusion, mais vérifie leur cohérence avec les faits de l’espèce.

B. La confrontation des pièces et l’absence d’élément circonstancié

La cour confronte l’expertise favorable à un autre rapport psychiatrique cité dans les motifs. Ce second rapport conclut que “les fonctions occupées par Mme A… n’ont pas jouées de rôle dans la survenue du syndrome dépressif” (point 7). Face à ces éléments contradictoires, la cour constate que la requérante “ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir un lien” (point 7). La portée de cet arrêt est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au fonctionnaire. Il doit apporter des éléments précis sur ses conditions de travail, et non seulement sur l’existence d’un événement déclencheur.

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