La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant sénégalais contestant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Le requérant, en situation irrégulière depuis plusieurs années, sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l’intéressé a interjeté appel en invoquant notamment une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. La question centrale portait sur la caractérisation de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant une régularisation, au regard de l’insertion professionnelle et personnelle de l’étranger.
L’absence de motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour.
La cour rappelle que le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle par un ressortissant sénégalais, applique l’article L. 435-1 du code précité par renvoi de l’accord bilatéral. Pour apprécier l’existence de motifs exceptionnels, l’autorité administrative examine l’insertion professionnelle et personnelle de l’étranger. En l’espèce, le requérant justifie d’une présence en France depuis neuf ans et d’une activité professionnelle discontinue, principalement en intérim comme manœuvre ou agent d’entretien. La cour estime que “le requérant, qui est célibataire et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne, stable et significative” (point 5). Cette absence de stabilité et de perspective d’emploi durable ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de la loi. La décision du préfet n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ce qui confirme la marge d’appréciation des préfets en matière de régularisation.
La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de la rigueur avec laquelle les juges apprécient la notion de motifs exceptionnels. La simple durée de séjour, même longue, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle. La portée de la décision est de rappeler que l’insertion professionnelle doit être à la fois ancienne, stable et significative pour ouvrir droit à une régularisation. La cour écarte également l’application de la circulaire Valls, qui ne lie pas le préfet dans son pouvoir d’appréciation.
L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
La cour examine ensuite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le requérant invoque son ancienneté de séjour et son activité professionnelle pour établir l’existence d’une vie privée en France. Toutefois, la cour relève que “le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles ou familiales en France” (point 8). Ses liens avec le territoire se limitent à une activité professionnelle précaire, sans intégration sociale ou familiale démontrée. Dès lors, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Le moyen est donc écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement.
La valeur de cette analyse est de préciser que l’article 8 de la convention ne protège pas une simple présence sur le territoire, même prolongée, en l’absence d’attaches personnelles solides. La portée de l’arrêt est de rappeler que l’étranger doit démontrer une intégration réelle, caractérisée par des liens familiaux ou personnels stables en France. La cour confirme ainsi la légalité de la mesure d’éloignement, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comme le prévoit l’article L. 613-1 du code.
Fondements juridiques
Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié “, ” travailleur temporaire ” ou ” vie privée et familiale “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.