Le Conseil d’État, dans un arrêt du 2 avril 2026, était saisi d’un recours contre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire. Les requérants, parents d’un enfant malade, contestaient les décisions du préfet de la Haute-Garonne. La question centrale portait sur l’office du juge et la charge de la preuve en matière de titre de séjour pour soins. La haute juridiction a rejeté la requête en confirmant la légalité des décisions administratives.
La charge de la preuve de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine.
Le Conseil d’État précise que l’avis favorable du collège de médecins de l’OFII fait présumer la possibilité d’un traitement approprié. Il appartient alors au demandeur de renverser cette présomption par des éléments concrets. La juridiction rappelle que “la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins (…) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé” (point 5). En l’espèce, les requérants n’ont produit aucun document établissant l’impossibilité d’accéder aux soins au Nigéria.
La portée de cette solution est de clarifier le partage de la charge probatoire dans le contentieux du séjour pour raison médicale. La valeur de cet arrêt est d’offrir un guide méthodologique aux juges du fond pour trancher ces litiges. Elle consacre un mécanisme de présomption simple, renversable par des preuves tangibles, et non par de simples allégations.
L’office du juge face à l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Le juge exerce un contrôle entier sur l’appréciation administrative, mais dans le cadre d’un débat contradictoire encadré. Il doit se forger une conviction au vu des échanges entre les parties, comme le souligne l’arrêt : “La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour (…) se détermine au vu de ces échanges contradictoires” (point 5). En cas de doute, il peut ordonner des mesures d’instruction supplémentaires.
Cette solution a une portée procédurale importante : elle renforce le rôle actif du juge sans pour autant l’obliger à suppléer la carence des parties. La valeur de cet arrêt est de garantir un équilibre entre le droit à un procès équitable et la nécessité d’une administration efficace de la preuve. Le juge n’est pas tenu de rechercher d’office des éléments que le demandeur n’a pas produits.