La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 2 avril 2026, annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier et les refus de titre de séjour opposés à un couple de ressortissants géorgiens, parents d’une enfant gravement malade.
Les requérants contestaient le refus préfectoral fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel estimait que leur fille pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie.
La question de droit centrale portait sur l’appréciation de l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine, au sens de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La cour a jugé que le préfet avait méconnu ces dispositions, en retenant une analyse erronée de la situation médicale de l’enfant, au regard des échecs thérapeutiques subis en Géorgie.
I. L’obligation d’un contrôle concret de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
La cour rappelle d’abord la méthode d’appréciation applicable à la condition médicale du titre de séjour.
Elle précise que le juge doit vérifier non seulement l’existence d’un traitement adéquat, mais aussi sa disponibilité réelle pour l’étranger concerné.
Le collège de médecins avait émis un avis favorable à un refus, en se fondant sur l’existence de soins spécialisés référencés à Tbilissi dans une base de données.
Cependant, la cour écarte cette appréciation générique en raison des circonstances particulières de l’espèce, démontrées par les certificats médicaux produits par les parents.
Elle relève que l’enfant avait subi deux échecs d’implantations cochléaires en Géorgie, ayant provoqué une infection et rendu impossible une nouvelle tentative du côté gauche.
La cour en déduit que, contrairement à l’avis médical, “la fille des appelants ne pouvait pas, à la date des décisions attaquées, effectivement accéder dans leur pays d’origine à un traitement approprié” (point 4).
Cet arrêt précise ainsi que l’existence de structures de soins dans le pays ne suffit pas à établir l’accès effectif, lorsque l’état de santé du patient rend cet accès impossible en pratique.
La cour confirme que la charge de la preuve est contradictoire et que le juge se détermine au vu de l’ensemble des éléments produits, y compris ceux qui infirment l’avis du collège.
La solution consacre une approche concrète et individualisée de la condition médicale, écartant toute présomption fondée sur la seule disponibilité théorique des soins.
II. Les conséquences de l’annulation : injonction au réexamen et portée de la décision
Après avoir annulé les arrêtés préfectoraux et le jugement, la cour se prononce sur les suites à donner à sa décision.
Elle écarte une injonction de délivrance directe du titre de séjour, au motif que la situation médicale de l’enfant a évolué depuis les refus initiaux.
En effet, l’enfant a bénéficié avec succès d’une implantation cochléaire droite en France le 5 mai 2023, postérieurement aux décisions attaquées.
La cour en déduit que l’annulation prononcée implique seulement un réexamen de la situation des parents, et non une délivrance automatique du titre.
Elle enjoint donc au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Cette solution modérée témoigne de la prudence du juge face à une situation médicale changeante, qui pourrait ne plus justifier le même besoin de protection.
La portée de l’arrêt est double : elle rappelle l’exigence d’un contrôle rigoureux de l’accès effectif aux soins, et elle illustre la souplesse des mesures d’exécution.
La valeur de cet arrêt réside dans la clarification de la méthode probatoire, le juge administratif pouvant écarter un avis médical dès lors que des éléments concrets et circonstanciés le contredisent.
Enfin, la cour condamne l’Etat à verser une somme globale de 1 200 euros à l’avocate des requérants au titre des frais d’instance, sous réserve du renoncement à l’aide juridictionnelle.
Fondements juridiques
Article L. 911-2 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.