La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2026, s’est prononcée sur la légalité du règlement local de publicité de la métropole d’Orléans. Un syndicat professionnel et une société spécialisée contestaient plusieurs dispositions de ce règlement. Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté leurs demandes, ce qui a motivé l’appel.
Les faits portent sur l’adoption, le 11 février 2021, d’un règlement local de publicité par le conseil métropolitain. Ce texte définit des zones et des règles restrictives pour la publicité, notamment numérique. Les requérants estimaient ces règles disproportionnées au regard de la liberté du commerce et de l’industrie.
La question de droit centrale était de savoir si le règlement local, fondé sur la protection du cadre de vie, portait une atteinte excessive à ces libertés. La cour a partiellement réformé le jugement en annulant deux dispositions spécifiques du règlement.
En premier lieu, la cour a rappelé l’étendue du pouvoir de réglementation locale en matière de publicité. Elle a précisé le contrôle du juge sur ces dispositions et leur articulation avec les principes de liberté économique.
Les autorités locales disposent d’un large pouvoir pour restreindre la publicité en vue de protéger le cadre de vie. La cour a jugé que “ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage” (point 11). Ce pouvoir permet d’interdire certaines catégories de publicité dans des zones définies.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les choix du règlement local. La cour a indiqué que les dispositions “ne sont censurées par le juge que si elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou d’un détournement de pouvoir” (point 12). Ce contrôle limite l’office du juge à la censure des erreurs les plus graves.
La liberté du commerce et de l’industrie doit être conciliée avec l’objectif de protection du cadre de vie. La cour a précisé que “la circonstance qu’elles ont pour objectif la protection du cadre de vie n’exonère pas l’autorité investie des pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie” (point 13). Le juge doit vérifier une exacte application combinée de ces différents impératifs.
En second lieu, la cour a appliqué ces principes aux zones contestées, annulant partiellement le règlement pour défaut de motivation. Elle a distingué les zones suffisamment justifiées de celles qui ne l’étaient pas.
La cour a validé la réglementation de la zone ZP4 relative aux axes structurants. Elle a estimé que les auteurs du règlement “n’ont pas entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation” (point 18) en interdisant la publicité numérique dans certains sous-secteurs. La prise en compte de l’expérience des usagers justifie cette différence de traitement.
En revanche, la cour a censuré la réglementation applicable au sous-secteur ZP5b des zones d’activités mixtes. Elle a relevé que le rapport de présentation donnait une “définition particulièrement laconique, négative” de cette zone (point 36). En l’absence de caractérisation suffisante, la restriction porte une atteinte excessive aux libertés économiques.
Enfin, la cour a annulé l’article 2.4 du règlement relatif à la protection des ronds-points et carrefours. Elle a constaté que “ni le règlement ni le rapport de présentation du RLPm n’apportent le moindre élément concernant les caractéristiques d’un seul des soixante-trois ronds-points” (point 56). Cette absence de justification rend la mesure disproportionnée.
La portée de cet arrêt est significative pour l’équilibre entre police de la publicité et libertés économiques. Il rappelle que le pouvoir local n’est pas absolu et doit être proportionné et motivé. La valeur de la décision est de préciser le niveau de détail attendu dans les documents justificatifs d’un règlement local de publicité.