Le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 avril 2026, a statué sur le recours d’un chef d’escadron de gendarmerie contestant une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts.
Le requérant avait été sanctionné pour avoir, en permission, menacé des agents verbalisateurs en invoquant sa qualité d’officier afin d’obtenir l’annulation d’une amende de stationnement.
Il soutenait que son dossier disciplinaire était incomplet, que les faits étaient inexacts, que la sanction était disproportionnée et qu’il existait un détournement de pouvoir.
La haute juridiction administrative a rejeté l’ensemble de ses moyens et confirmé la légalité de la sanction prononcée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
I. La régularité de la procédure disciplinaire est préservée malgré l’incomplétude du dossier.
La communication du dossier disciplinaire doit permettre au militaire de préparer utilement sa défense avant toute sanction.
Le juge estime que l’absence d’un compte-rendu dans le dossier ne vicie pas la procédure.
Ainsi, “le requérant a été mis à même de réclamer, s’il le jugeait utile, la jonction à ce dossier de ce compte-rendu” (point 2).
Cette solution précise que l’administration n’a pas d’obligation de complétude spontanée lorsque l’agent peut solliciter lui-même l’ajout.
La valeur de cette décision est de limiter les vices de forme aux seules atteintes effectives aux droits de la défense.
Sa portée est d’imposer au militaire sanctionné de démontrer qu’il a été empêché de se défendre, non simplement que le dossier était lacunaire.
II. La sanction disciplinaire est proportionnée aux fautes commises par l’officier.
Le juge contrôle l’adéquation entre la gravité des faits et la sévérité de la peine infligée par l’administration.
Il relève que le requérant a utilisé son grade pour contester une amende sur un ton menaçant, ce qui constitue une faute grave.
La décision retient que “eu égard aux responsabilités de M. B… et à la circonstance, non contestée, qu’une première sanction disciplinaire (…) lui avait déjà été infligée en 2019” (point 4).
Cette appréciation in concreto montre que le juge prend en compte le passé disciplinaire et les responsabilités de l’agent.
La valeur de ce contrôle est de vérifier qu’aucune disproportion manifeste n’entache la décision de l’autorité militaire.
Sa portée est de rappeler que la récidive et la nature des fonctions justifient une sanction plus sévère, même au sein du premier groupe.