Le Conseil d’État, dans une décision du 17 avril 2026, rejette le pourvoi du ministre contre un jugement accordant une allocation temporaire d’invalidité. Une fonctionnaire de France Télécom, devenue Orange, souffrait d’un syndrome du canal carpien bilatéral reconnu imputable au service. Sa demande d’allocation avait été refusée par l’administration, mais le tribunal administratif de Pau a annulé ce refus et enjoint son octroi. Le ministre se pourvoit en cassation, contestant notamment la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le taux d’invalidité retenu.
I. Le contrôle de la présomption de maladie professionnelle
Le juge de cassation valide la méthode employée par les juges du fond pour établir la présomption de maladie professionnelle. La haute juridiction écarte le grief de dénaturation, estimant que le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve pour conclure que l’agent remplissait les conditions du tableau. Elle précise que le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise contraire par une appréciation souveraine de sa teneur, sans commettre d’erreur de droit.
La décision apporte une précision sur la portée des motifs inopérants dans un jugement. Le Conseil d’État relève que le tribunal a mentionné des circonstances relatives à l’imputabilité au service pour les congés, sans incidence sur le litige. Il considère que ces mentions sont restées “sans incidence sur son raisonnement et la solution du litige” (point 5). Cette solution illustre la neutralisation des motifs surabondants, qui ne vicient pas le jugement s’ils n’affectent pas le dispositif.
II. L’office du juge dans la détermination du taux d’invalidité
Le Conseil d’État écarte le moyen tiré d’une méconnaissance des règles de calcul du taux d’invalidité rémunérable. Le ministre soutenait que le tribunal avait fixé le taux au niveau retenu par l’expert, en violation du décret de 1960. La haute juridiction répond que le jugement attaqué ne contient aucune détermination du taux par le juge.
En effet, le tribunal s’est borné à enjoindre l’octroi de l’allocation, sans préciser le taux d’invalidité sur lequel elle devait être liquidée. Le Conseil d’État en déduit que “le moyen tiré de ce qu’en fixant le taux au niveau retenu par l’expert, le tribunal aurait méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 6 octobre 1960, ne peut qu’être écarté” (point 6). Cette solution rappelle que le juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il annule un refus, peut enjoindre à l’administration de prendre une décision sans pour autant se substituer à elle dans l’appréciation technique du taux. La portée de l’arrêt est de confirmer que l’injonction de réexamen laisse à l’administration la charge de déterminer le montant précis de la prestation.