Le Conseil d’État, dans une décision du 17 avril 2026, a annulé l’ordonnance du juge des référés de Poitiers pour dénaturation des pièces du dossier. Une agente territoriale, déclarée inapte à son poste, avait été mise à la retraite d’office sans épuisement préalable de ses droits à congés de maladie. La question centrale portait sur la légalité d’une mise à la retraite d’office intervenue avant l’expiration des congés statutaires, en l’absence d’infirmité stabilisée. La Haute juridiction a jugé que le juge des référés avait commis une erreur en écartant le moyen sérieux tiré de la méconnaissance de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003.
I. L’exigence d’épuisement préalable des droits à congés avant la retraite d’office
Cette règle constitue une garantie substantielle pour le fonctionnaire territorial inapte à ses fonctions. Le Conseil d’État rappelle que, hors le cas d’une infirmité stabilisée, la mise à la retraite d’office suppose l’épuisement des congés de maladie, même non sollicités. En l’espèce, le juge des référés a dénaturé les pièces en écartant le moyen tiré de cette méconnaissance réglementaire. La solution s’inscrit dans une protection rigoureuse des droits des agents publics avant toute mesure définitive d’éviction.
II. L’appréciation concrète de l’urgence en référé suspension
La décision de retraite ouvre droit à une pension immédiate, ce qui exclut une présomption automatique d’urgence. Le juge doit apprécier objectivement la situation, notamment la baisse de revenus et la précarité financière de l’agent. En l’espèce, la pension de 773 euros, inférieure au demi-traitement et aux charges mensuelles de 1300 euros, caractérise une atteinte grave et immédiate. Cette appréciation concrète confirme que la condition d’urgence peut être remplie même en présence d’une pension, lorsque l’agent justifie d’une précarité.