L’actualité Bygmalion et les débats autour d’une nouvelle exécution de peine ont remis une question très concrète au centre du droit pénal : quand une personne a déjà été condamnée dans une première affaire, peut-elle demander que la nouvelle peine se confonde avec l’ancienne pour éviter un nouveau bracelet électronique, une nouvelle période de surveillance ou une incarcération ?
La réponse courte est la suivante : oui, une confusion des peines peut réduire ce qui reste à exécuter, mais elle n’est pas automatique. Elle suppose des peines de même nature, des infractions en concours, une demande portée devant la bonne juridiction et un dossier suffisamment construit. Elle ne remplace pas une demande d’aménagement de peine devant le juge de l’application des peines.
Cette distinction est essentielle. Beaucoup de personnes confondent trois mécanismes : la confusion des peines, l’aménagement de peine et la libération conditionnelle. Ils peuvent se rejoindre dans leurs effets pratiques. Ils ne relèvent pas du même raisonnement.
Qu’est-ce que la confusion des peines ?
La confusion des peines est le mécanisme qui permet, dans certaines hypothèses, de ne pas exécuter séparément toutes les peines prononcées contre une même personne.
Le point de départ se trouve dans le concours d’infractions. L’article 132-2 du Code pénal vise la situation dans laquelle une infraction a été commise avant que la personne ne soit définitivement condamnée pour une autre. Autrement dit, les faits peuvent être jugés à des moments différents, mais ils doivent appartenir à une même période juridique de concours.
Lorsque les infractions sont jugées dans des procédures séparées, l’article 132-4 du Code pénal pose le principe du cumul des peines, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Le même texte permet toutefois à la juridiction d’ordonner une confusion totale ou partielle des peines de même nature.
La confusion totale signifie que la peine la plus faible est absorbée par l’autre. La confusion partielle signifie qu’une partie seulement des peines se confond. Le résultat pratique peut être très important : moins de peine à exécuter, moins de temps sous contrainte, ou une base plus favorable pour discuter ensuite un aménagement.
Est-ce automatique ?
Non.
La confusion des peines est souvent présentée comme un droit mécanique. C’est une erreur. Dans la plupart des dossiers, la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il existe bien une logique de plafonnement : le cumul ne doit pas conduire à dépasser le maximum légal le plus élevé lorsque les peines entrent dans le champ des règles de concours. Mais, en dehors de cette limite, la confusion totale ou partielle reste une décision que le juge peut accorder ou refuser.
Cette marge d’appréciation explique pourquoi deux dossiers en apparence proches peuvent aboutir à des résultats différents. Le juge regarde la nature des faits, les dates, les condamnations définitives, la situation de la personne condamnée, le comportement depuis les décisions, le parcours d’exécution et l’intérêt concret de la mesure.
La question n’est donc pas seulement : “ai-je déjà purgé une peine ?” La vraie question est : “les peines sont-elles juridiquement confusionnables et le dossier justifie-t-il que le juge exerce son pouvoir en ce sens ?”
Quelles peines peuvent se confondre ?
Les peines doivent être de même nature. L’article 132-5 du Code pénal précise notamment que les peines privatives de liberté sont de même nature entre elles.
Cela vise les peines d’emprisonnement. Une personne condamnée dans deux procédures distinctes à des peines d’emprisonnement peut donc, sous conditions, demander que ces peines se confondent totalement ou partiellement.
En revanche, la confusion ne transforme pas toutes les sanctions en une peine unique indifférenciée. Les amendes, les interdictions professionnelles, les privations de droits, les confiscations ou les obligations particulières obéissent à leurs règles propres. Il faut donc isoler chaque peine et vérifier sa nature.
Un dossier sérieux commence par un tableau simple :
- date des faits ;
- date de chaque condamnation ;
- caractère définitif ou non de chaque décision ;
- nature de chaque peine ;
- durée ferme déjà exécutée ;
- aménagement déjà accordé ;
- décision encore susceptible d’appel, de pourvoi ou d’incident d’exécution.
Sans ce tableau, la demande part souvent dans la mauvaise direction.
Confusion des peines et bracelet électronique : quel lien ?
Le bracelet électronique est généralement une modalité d’exécution ou d’aménagement. Il peut intervenir dans plusieurs cadres : détention à domicile sous surveillance électronique, assignation à résidence sous surveillance électronique, mesure d’aménagement après condamnation ou modalité d’une libération conditionnelle.
La confusion des peines intervient en amont du quantum à exécuter. Elle peut donc avoir un effet indirect sur le bracelet. Si elle réduit la peine globale, elle peut rendre inutile une nouvelle période d’exécution, raccourcir ce qui reste à subir ou renforcer une demande d’aménagement.
Mais elle ne décide pas, à elle seule, des horaires, de la pose du bracelet, du lieu d’hébergement ou des obligations de sortie. Ces questions relèvent de l’exécution de la peine et, le plus souvent, du juge de l’application des peines.
C’est pour cela qu’une stratégie de défense doit distinguer deux étages :
- La confusion : faut-il demander que les peines soient absorbées totalement ou partiellement ?
- L’aménagement : si une peine reste à exécuter, faut-il demander une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté, un placement extérieur ou une libération conditionnelle ?
Pour le second étage, voir aussi notre guide sur l’aménagement de peine après une prison ferme, le bracelet électronique et les pièces à préparer.
Qui décide de la confusion des peines ?
La confusion n’est pas une simple formalité adressée au service pénitentiaire.
La demande relève de la juridiction compétente en matière d’incident d’exécution. L’article 710 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction qui a prononcé la sentence statue notamment sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du Code pénal.
Depuis la réforme intervenue après la décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2021, l’article 710-1 du Code de procédure pénale organise plus clairement certaines demandes formées après que les condamnations sont devenues définitives. Cette décision QPC a rappelé l’importance du double degré de juridiction pour l’examen d’une requête en confusion de peines : voir la décision n° 2021-925 QPC.
En pratique, il faut donc identifier la juridiction qui peut être saisie. Une erreur de porte d’entrée peut faire perdre du temps, alors même que la date de mise à exécution approche.
Peut-on demander la confusion après une peine déjà exécutée ?
Oui, la question peut se poser même lorsqu’une partie de la peine a déjà été exécutée. C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles le sujet est revenu dans l’actualité : lorsqu’une personne a déjà subi une mesure d’exécution dans une première affaire, elle peut chercher à éviter une seconde exécution si les conditions de la confusion sont réunies.
Mais il faut rester prudent. Avoir déjà porté un bracelet électronique ne suffit pas. Avoir déjà exécuté une peine ne suffit pas non plus. Le juge vérifie d’abord si les peines sont juridiquement susceptibles de confusion. Ensuite seulement, il apprécie l’opportunité d’une confusion totale ou partielle.
La demande doit donc expliquer :
- pourquoi les infractions sont en concours ;
- pourquoi les peines sont de même nature ;
- ce qui a déjà été exécuté ;
- ce qui resterait à exécuter sans confusion ;
- pourquoi une confusion serait cohérente avec le parcours d’exécution et la situation actuelle.
Une requête qui se limite à dire “j’ai déjà payé” ou “j’ai déjà porté le bracelet” ne suffit généralement pas.
Quelles pièces préparer ?
La confusion des peines n’est pas seulement une question de textes. C’est aussi un dossier de crédibilité.
Il faut réunir les décisions pénales concernées, les certificats de non-appel ou de non-pourvoi lorsqu’ils existent, les éléments d’exécution de peine, les justificatifs de détention, de libération conditionnelle ou de placement sous bracelet, les obligations respectées, les justificatifs professionnels, familiaux et médicaux utiles.
Il faut aussi produire une chronologie claire. La confusion se joue beaucoup sur les dates : date des faits, date de la première condamnation définitive, date de la seconde décision, date d’exécution. Une chronologie confuse fragilise immédiatement la demande.
Le dossier doit enfin traiter la question que le juge se posera en pratique : pourquoi accorder aujourd’hui cette mesure ? La réponse peut tenir à l’absence d’incident, à l’insertion, à la stabilité du domicile, à l’indemnisation des victimes, à l’ancienneté des faits ou à la cohérence globale de l’exécution. Elle doit être prouvée.
Paris et Île-de-France : pourquoi agir vite ?
À Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Pontoise, Évry-Courcouronnes ou Melun, la difficulté n’est pas seulement juridique. Elle est aussi pratique.
Les dossiers d’exécution de peine circulent entre la juridiction de jugement, le parquet, le service de l’exécution des peines, le juge de l’application des peines, le SPIP et parfois l’établissement pénitentiaire. Une demande mal orientée peut rester sans effet utile pendant que la mise à exécution avance.
Le bon réflexe consiste à vérifier immédiatement :
- quelles décisions sont définitives ;
- quelle juridiction a statué en dernier ;
- si une requête en confusion est possible ;
- si une demande d’aménagement doit être déposée en parallèle ;
- si un risque de convocation, d’écrou ou de pose de bracelet existe déjà.
Dans les dossiers sensibles, la stratégie peut consister à déposer une requête en confusion tout en préparant un dossier d’aménagement. Les deux demandes ne disent pas la même chose, mais elles répondent au même risque : éviter une exécution de peine mal anticipée.
Pour replacer cette stratégie dans la défense pénale globale, voir aussi notre page de référence sur l’avocat pénaliste à Paris.
Les erreurs fréquentes
La première erreur consiste à croire que la confusion des peines relève du juge de l’application des peines. Le JAP peut être central pour l’aménagement, mais la confusion relève d’un incident d’exécution devant la juridiction compétente.
La deuxième erreur consiste à parler de “bracelet électronique” sans qualifier la mesure. Un bracelet peut correspondre à une assignation à résidence avant jugement, à une détention à domicile sous surveillance électronique après condamnation, ou à une modalité d’aménagement. Le recours et les arguments changent selon le cadre.
La troisième erreur consiste à oublier la date des faits. Si les infractions ne sont pas en concours, la confusion peut être exclue.
La quatrième erreur consiste à négliger les pièces d’exécution. Le juge doit comprendre ce qui a déjà été subi et ce qui reste concrètement à exécuter.
La cinquième erreur consiste à attendre la convocation. Une requête utile se prépare avant que le dossier ne devienne une urgence.
Que faire si vous risquez une nouvelle peine ferme ou un nouveau bracelet ?
Il faut d’abord obtenir toutes les décisions pénales. Ensuite, il faut établir la chronologie. Enfin, il faut choisir la bonne demande : confusion, aménagement, libération conditionnelle, appel, pourvoi ou incident d’exécution.
Une confusion des peines peut être décisive. Mais elle ne se plaide pas comme une faveur générale. Elle se démontre à partir des dates, des textes, des peines prononcées et de la situation actuelle.
La Cour de cassation a encore rappelé, dans un arrêt du 5 mai 2026, n° 25-87.653, l’importance de distinguer le principe de l’aménagement et ses modalités pratiques. Le juge ne peut pas raisonner de manière approximative lorsqu’une peine courte appelle un aménagement. Cette logique confirme l’importance d’un dossier clair : la peine, son exécution et la mesure demandée doivent être juridiquement séparées, puis articulées.
Pour les décisions de révocation ou d’application des peines, l’arrêt publié au Bulletin du 14 janvier 2026, n° 25-81.791 rappelle aussi qu’il ne faut pas supposer qu’un mécanisme d’aménagement s’appliquera automatiquement à toute peine résultant d’une décision du juge de l’application des peines.
Autrement dit : si une nouvelle exécution menace, il faut raisonner vite, mais dans le bon ordre.
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