Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 janvier 2011, a examiné la conformité de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique à la Constitution. Une fédération syndicale contestait cette disposition, qui organise la représentation du personnel au sein des agences régionales de santé. La requérante soutenait que le texte méconnaissait le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. La question centrale portait sur la possibilité pour le législateur de ne pas prévoir de collèges électoraux distincts ni de consultation séparée pour les personnels de droit public et de droit privé. Le Conseil constitutionnel a validé la disposition, la déclarant conforme à la Constitution.
La portée du principe de participation des travailleurs face aux choix du législateur.
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord la source et les limites du principe invoqué. Il affirme que « c’est au législateur qu’il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre » (considérant 3). Cette précision fixe le cadre du contrôle : le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour organiser la participation des travailleurs. Le Conseil ne se livre donc pas à un contrôle strict, mais vérifie seulement l’absence de méconnaissance manifeste du principe. La valeur de cette position est de reconnaître une compétence discrétionnaire au législateur dans la concrétisation des droits sociaux constitutionnels. La portée de ce considérant est fondamentale, car il écarte toute exigence constitutionnelle précise quant aux modalités électorales.
La justification de l’absence de collèges distincts et de consultation séparée.
Le Conseil constitutionnel écarte ensuite les deux griefs soulevés par la requérante. Il estime d’abord que « le principe de participation à la détermination des conditions de travail n’imposait pas au législateur de prévoir l’existence de collèges électoraux distincts » (considérant 4). Il juge suffisant que la loi « assure une représentation effective de l’ensemble des personnels » (considérant 4). Cette solution met l’accent sur l’effectivité de la représentation plutôt que sur ses modalités techniques. Le Conseil valide ensuite la consultation unique en considérant qu’ « il était loisible au législateur de prévoir que les représentants des salariés de droit public et de droit privé ne soient pas consultés de manière séparée » (considérant 5). La portée de ces deux réponses est de consacrer une grande liberté du législateur pour unifier le dialogue social au sein d’une même structure. La valeur de la décision est de refuser de constitutionnaliser des règles électorales spécifiques pour des personnels aux statuts pourtant différents.