Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 janvier 2011, a examiné la conformité de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État. Un requérant contestait cette disposition, estimant qu’elle méconnaissait le principe d’égalité d’accès aux emplois publics. La question de droit portait sur la compatibilité d’un large pouvoir discrétionnaire du Gouvernement pour nommer aux emplois supérieurs avec l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a jugé que l’article 25 était conforme à la Constitution, rejetant le grief soulevé.
La portée du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement face à l’exigence de capacité.
Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé la teneur de l’article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel tous les citoyens “sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité”. Il a ensuite reconnu que la disposition contestée confère au Gouvernement un large pouvoir d’appréciation pour ces nominations. Toutefois, cette latitude n’est pas absolue et doit s’exercer dans le respect du principe constitutionnel d’égalité.
La valeur de cette décision réside dans l’affirmation que le pouvoir discrétionnaire est encadré par l’exigence de capacité. Le Conseil précise que le Gouvernement ne peut nommer “en méconnaissant les dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789”. Il souligne que le choix doit être fait “en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions afférentes à l’emploi” (considérant 4). Cette interprétation concilie la liberté du pouvoir exécutif avec le respect du droit fondamental.
La portée de la décision est de valider un système de nomination fondé sur la confiance politique. Le Conseil reconnaît que la nature des emplois supérieurs, “dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de sa politique”, justifie une souplesse dans la procédure. La simple absence de procédure de sélection formalisée n’est donc pas, en soi, contraire à la Constitution.
La limite de la simple évocation de la capacité et la confirmation de la conformité.
Le Conseil constitutionnel n’a pas imposé de critères précis ou de procédure de vérification des capacités. Il s’est contenté d’affirmer que le Gouvernement doit les prendre en considération, sans en définir les modalités de contrôle. Cette solution laisse une grande marge d’appréciation au pouvoir exécutif, qui reste seul juge de l’adéquation des candidats.
La valeur de cette approche est de préserver la spécificité des emplois à la discrétion du Gouvernement. En ne censurant pas la loi, le Conseil évite une rigidité qui nuirait à l’efficacité de l’action gouvernementale. Il fait confiance à la responsabilité politique du Gouvernement pour respecter le principe d’égalité dans ses choix.
La portée de la décision est donc une validation globale du système des emplois supérieurs. En déclarant l’article 25 conforme, le Conseil constitutionnel écarte toute exigence de publicité ou de concours pour ces postes. Le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 est définitivement rejeté.