Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 mars 1960, rejette la requête en annulation de l’élection d’un député de Paris. Le requérant, candidat battu, contestait la régularité du scrutin en invoquant plusieurs griefs. Il soutenait notamment que l’élu avait diffusé une affiche l’accusant d’un faux, causant ainsi un préjudice dans l’esprit des électeurs. La question de droit portait sur l’appréciation de la gravité des irrégularités de propagande électorale. Le Conseil constitutionnel a estimé que les griefs n’étaient pas de nature à justifier l’annulation de l’élection.
La liberté d’expression du candidat attaqué est reconnue face à une irrégularité préalable.
Le Conseil relève d’abord que le candidat battu a lui-même commis une irrégularité en publiant un texte sur le panneau de son concurrent. Il précise que “le sieur Barrès a néanmoins commis une irrégularité en les publiant sur le panneau du sieur Guérard sous une forme qui permettait de supposer qu’elles émanaient directement de ce dernier” (considérant 2). Le Conseil juge ensuite que l’élu, bien qu’ayant employé une forme excessive, était fondé à reprocher cette faute. “le sieur Legaret, s’il s’est exprimé sous une forme excessive et susceptible elle aussi d’une fausse interprétation, était cependant fondé à reprocher cette irrégularité au sieur Barrès” (considérant 3). Cette solution consacre un principe de réciprocité dans l’appréciation des fautes de propagande. Sa valeur est d’établir un équilibre entre la liberté d’expression et la loyauté du débat électoral. La portée de ce considérant est de limiter le contentieux électoral aux seules irrégularités unilatérales et décisives.
Les autres griefs sont écartés faute de preuve ou de caractère déterminant sur le scrutin.
Le Conseil constate que l’apposition d’affiches après le délai légal n’est pas établie par l’instruction. “Le fait pour le sieur Legaret d’avoir apposé des affiches postérieurement au délai fixé par le décret du 30 octobre 1958 ne peut être tenu pour établi” (considérant 4). Il écarte également le grief relatif à une circulaire du Centre national des Indépendants, dont l’origine politique n’est pas contestée. “il est néanmoins établi qu’elle émane bien du ‘Centre national des Indépendants’ qui n’en conteste d’ailleurs nullement l’origine” (considérant 5). La valeur de cette motivation est de rappeler que la charge de la preuve incombe au requérant. Sa portée est de refuser d’annuler une élection pour des irrégularités mineures ou non démontrées. Enfin, le Conseil conclut que, “eu égard notamment à l’écart des voix recueillies par les concurrents, les griefs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à justifier l’annulation de l’élection contestée” (considérant 6). Ce considérant final ancre le contrôle dans une appréciation concrète de l’influence des faits sur le résultat du scrutin.