Le Conseil d’État, statuant en formation de juge des référés du contentieux, a rendu le 21 avril 2026 une décision majeure sur l’admission d’un pourvoi en cassation. Une société requérante contestait un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2025 qui avait rejeté ses demandes de décharge fiscale. La procédure concernait des cotisations d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et une amende pour distributions réputées. La question de droit centrale portait sur le champ d’application de la présomption de distribution prévue à l’article 109-1-1° du code général des impôts. Le Conseil d’État a admis partiellement le pourvoi en ne retenant qu’un seul des moyens soulevés par la requérante.
I. La régularité de la procédure d’imposition et la motivation de la rectification
La haute juridiction a écarté les deux premiers moyens du pourvoi, confirmant ainsi la solution retenue par la cour administrative d’appel. Elle a estimé que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’extension de la vérification à l’année 2012 n’était pas sérieux. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant la procédure régulière sur ce point précis.
S’agissant de la motivation de la proposition de rectification, le Conseil d’État a rejeté le grief formulé par la société requérante. Il a considéré que la cour avait suffisamment confronté la motivation de l’administration à l’argumentation du contribuable. Ce moyen n’était donc pas de nature à permettre l’admission du pourvoi sur ce chef.
II. Le bien-fondé de l’amende et la recevabilité du moyen
Le troisième moyen, relatif à l’opposabilité des erreurs comptables, a également été jugé non sérieux par le juge de cassation. La solution de la cour administrative d’appel sur ce point ne révèle aucune erreur de droit manifeste. En revanche, le dernier moyen a été considéré comme suffisamment sérieux pour justifier une admission partielle.
Le Conseil d’État a retenu le moyen selon lequel la présomption de distribution ne s’applique pas lorsque les sommes réintégrées “n’ont pu être désinvesties de l’entreprise”. La question de droit posée est inédite et mérite un examen approfondi par la formation de jugement.
La décision du 21 avril 2026 revêt une double portée. Sa valeur est d’abord procédurale car elle illustre le filtre de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Sa portée est substantielle puisque la question admise pourrait préciser les conditions d’application de l’article 1759 du code général des impôts.
Fondements juridiques
Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
Article 1759 du Code général des impôts En vigueur
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.