L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 janvier 2026 concerne l’action en nullité d’une vente pour dol. Les acquéreurs estimaient que la venderesse avait menti sur l’adresse du terrain dans le permis de construire annexé. Le tribunal avait déclaré leur action prescrite, mais la cour infirme ce point et statue au fond.
La recevabilité de l’action et la prescription quinquennale.
La cour rappelle que le délai de prescription court du jour de la découverte effective du dol et non de simples soupçons. Elle estime que les acquéreurs ont découvert la tromperie le 19 octobre 2012, date de l’attestation de leur architecte. La cour affirme que “la cour ne peut se référer, pour apprécier le point de départ du délai de prescription de l’action, à ces seuls éléments” (point 1.2). Elle ajoute que les éléments équivoques de l’acte ne permettaient pas “réellement et concrètement de découvrir la possible tromperie de la venderesse” (point 1.2). Cette solution est protectrice de la partie faible au contrat. Elle précise utilement que le doute ne suffit pas à faire courir le délai, seule une certitude étayée par des faits le peut. La portée de cette solution est de renforcer la sécurité des victimes de dol en repoussant le point de départ de la prescription.
L’absence de preuve du dol et l’exigence de manœuvres intentionnelles.
La cour écarte la demande des acquéreurs faute de démontrer l’élément intentionnel du dol. Elle souligne que “l’hypothèse émise par M. [R], selon laquelle Mme [V] n’a pu obtenir la délivrance du permis qu’en mentant sur l’adresse de la parcelle, procède d’une allégation qui n’est étayée par aucune pièce” (point 3.2). La cour retient que les acquéreurs ont visité le terrain et connu la servitude, et que l’erreur d’adresse n’a pas empêché l’obtention de permis ultérieurs. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le dol ne se présume pas et exige une preuve de l’intention de tromper. La portée de l’arrêt est de limiter les actions en nullité fondées sur des vices mineurs ou des erreurs non déterminantes.
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.