La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 16 janvier 2026, était saisie d’un litige consécutif à l’annulation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Un salarié, licencié pour motif économique, contestait le montant de son indemnité et recherchait la responsabilité de la société mère au titre du co-emploi. La question centrale portait sur l’étendue de l’indemnisation due en cas d’annulation de la décision administrative et sur les critères du co-emploi au sein d’un groupe.
I. La sanction automatique de l’annulation de l’homologation
A. L’illicéité du licenciement et le principe de l’indemnisation
La cour rappelle que l’annulation irrévocable de la décision d’homologation rend le licenciement illicite. Elle affirme que “la sanction du licenciement intervenu en cas d’annulation de la décision l’homologation dans une entreprise en procédure collective est celle de l’octroi au salarié licencié d’une indemnité à la charge de l’employeur” (Motifs, A). Cette solution, automatique et indépendante du motif d’annulation, confère à l’indemnité un caractère forfaitaire minimal de six mois de salaire. La valeur de cette règle est de garantir une protection effective du salarié face à une irrégularité procédurale majeure, sans exiger de preuve d’un préjudice spécifique. Sa portée est de substituer un mécanisme indemnitaire légal à toute autre action fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
B. L’évaluation souveraine du préjudice et le non-cumul des indemnités
La cour fixe souverainement l’indemnité à 19.792,16 euros, en considération de l’ancienneté et des avantages perçus par le salarié. Elle écarte toute demande complémentaire pour violation de l’obligation de reclassement, jugeant que “l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spécifique de l’article L 1233-58 résultant de l’annulation de la décision administrative d’homologation ayant vocation à réparer le même préjudice de la perte injustifiée de l’emploi” (Motifs, B). Cette position met en lumière la nature exclusive de l’indemnité de l’article L. 1233-58, qui absorbe la réparation du préjudice lié à la perte d’emploi. Sa portée est de clarifier le régime indemnitaire, en interdisant tout cumul avec d’autres chefs de préjudice résultant directement du caractère injustifié du licenciement.
II. Le rejet de la qualification de co-emploi
A. L’exigence d’une immixtion anormale et d’une perte d’autonomie
La cour rappelle que, pour caractériser le co-emploi, il faut démontrer “une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière” (Motifs, C). Elle écarte l’existence d’un tel lien, jugeant que l’investissement d’un dirigeant du groupe ne suffit pas. Le sens de cette solution est de maintenir une distinction stricte entre l’appartenance à un groupe et la situation de co-emploi, qui exige une ingérence anormale. Sa valeur est de protéger la liberté de gestion des sociétés mères tout en préservant le droit des salariés en cas d’abus caractérisé. Sa portée est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le salarié, qui doit apporter des éléments concrets d’une immixtion excessive.
B. L’absence de preuve d’une confusion d’intérêts et de direction
La cour constate que le salarié “ne rapporte pas davantage la preuve d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés” (Motifs, C). Elle confirme ainsi le jugement de première instance qui avait rejeté la demande. Cette décision souligne que la simple coordination économique ou la mise à disposition de personnel dirigeant ne suffit pas à établir le co-emploi. Sa valeur est de fixer un standard probatoire élevé pour retenir cette qualification exceptionnelle. Sa portée est de sécuriser les relations au sein des groupes de sociétés, en évitant une extension trop large de la responsabilité de la société mère.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.