La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 16 janvier 2026, infirme l’ordonnance de référé ayant alloué des provisions au salarié. Un salarié avait saisi la formation de référé pour obtenir des rappels de salaire et des dommages-intérêts. La société employeur contestait l’existence même du contrat de travail, invoquant la qualité de gérant de fait du demandeur. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés face à une contestation sérieuse. La cour a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
I. L’existence d’une contestation sérieuse excluant la provision
La cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la société soutenait que l’intéressé n’était pas salarié mais dirigeant de fait. L’intimé produisait des bulletins de paie et des virements, établissant un contrat apparent.
Toutefois, l’appelante versait de nombreux courriels montrant que l’intéressé donnait des directives au gérant de droit. La cour estime que les demandes nécessitent de trancher le fond du droit, ce qui constitue une contestation sérieuse. Dès lors, le juge des référés ne peut statuer sur le fondement des articles R.1455-5 et R.1455-7.
Cette solution confirme la rigueur du critère de l’évidence exigé en référé provision. Elle rappelle que le simple fait d’invoquer une contestation ne suffit pas, mais que celle-ci doit être réelle. La portée de l’arrêt est de protéger le référé contre les demandes nécessitant un débat au fond.
II. L’absence de trouble manifestement illicite faute de lien de subordination
La cour examine ensuite le fondement de l’article R.1455-6, qui permet d’ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le défaut de paiement des salaires constitue un trouble illicite, mais il doit être manifeste.
Or, pour apprécier ce caractère manifeste, la cour doit vérifier l’existence d’un contrat de travail. Elle rappelle que le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et d’en contrôler l’exécution. En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque la fictivité d’en rapporter la preuve.
La société démontre que l’intéressé exerçait une activité positive de gestion et de direction, en toute indépendance. La cour cite les motifs : “l’existence d’un contrat de travail entre appelante et intimé n’est pas établi, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par le second ne l’est pas davantage” (p. 14). Le trouble n’étant pas manifeste, le référé est écarté.
Cet arrêt illustre la difficulté de prouver un lien de subordination pour un gérant de fait. Il souligne la valeur probante des échanges de courriels pour établir la gestion indépendante. La portée est de rappeler que le référé ne peut pallier l’absence de preuve d’un contrat de travail.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.