Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 23 janvier 2026, n°23/14467

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt de retrait du rôle du 23 janvier 2026, a fait droit à une demande conjointe des parties. L’affaire opposait une professionnelle de santé à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet d’un indu et d’une pénalité financière. Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 mai 2022 avait condamné l’appelante au paiement de ces sommes. Les deux parties ont sollicité ensemble le retrait de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2025. La question de droit portait sur la recevabilité de cette demande de retrait du rôle. La solution retenue par la cour est d’ordonner le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.

I. La manifestation d’un pouvoir discrétionnaire de la cour.

La cour d’appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en ordonnant le retrait du rôle. Les articles 382 et 383 du code de procédure civile fondent cette décision qui relève de l’opportunité. La cour estime qu’ “il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle” (Motifs). Cette formulation simple ne conditionne pas le retrait à une justification particulière autre que la volonté commune. La valeur de cette décision est celle d’une mesure d’administration judiciaire souple. Elle permet aux parties de suspendre l’instance sans renoncer à leurs prétentions.

II. La portée procédurale du retrait du rôle sur l’instance.

Le retrait du rôle n’éteint pas l’instance mais la suspend jusqu’à une éventuelle reprise. La cour précise que l’affaire “sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption” (Dispositif). Ce délai de péremption constitue la seule limite temporelle à la suspension de l’instance. La portée de cette décision est donc de préserver les droits des parties tout en leur offrant un répit. La professionnelle de santé et la caisse peuvent ainsi négocier ou attendre un événement futur. Le retrait du rôle évite un jugement immédiat sur le fond du litige.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 382 du Code de procédure civile En vigueur

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Article 383 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

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