Par un arrêt en rectification d’erreur matérielle du 10 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a corrigé une erreur d’identité affectant un précédent arrêt. Le litige provenait d’une action en nullité de vente et en dommages‑intérêts fondée sur les articles 1130 et 1137 du code civil.
Saisi en 2022, le tribunal judiciaire de Grasse avait vu le juge de la mise en état rejeter, le 15 novembre 2024, des fins de non‑recevoir. Un appel a été formé le 9 décembre 2024; par arrêt du 12 août 2025, la cour a confirmé l’ordonnance et statué sur les frais de l’instance d’appel.
Une requête du 13 août 2025 sollicitait la rectification du patronyme mentionné par erreur dans la motivation et le dispositif, afin de permettre l’exécution de la décision. Les conseils ont accepté une décision sans audience; la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a alors examiné la demande au regard de l’article 462 du code de procédure civile.
La question tenait à la qualification d’une telle inexactitude en erreur matérielle et aux modalités de correction, notamment l’éventualité d’une décision rendue sans audience. La cour a retenu l’existence d’une erreur strictement matérielle et a ordonné sa correction, avec mention portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt.
I. Le cadre et l’office du juge de la rectification
A. Le fondement textuel et la procédure applicable
« Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Par cette reprise littérale, la juridiction rappelle l’objet circonscrit du mécanisme, purement instrumental et indépendant de tout réexamen du fond.
La cour précise encore le chemin procédural, conforme à la pratique des rectifications. « Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. » Elle ajoute la règle d’audience, qui justifie ici l’écrit seul: « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. » Et, pour clore l’économie de la saisine sur requête, « Toutefois, lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
B. La qualification d’erreur purement matérielle et l’économie de l’arrêt
La cour retient une inexactitude d’identité sans portée normative, laquelle relève de la simple correction de plume. « Il s’agit d’une pure erreur matérielle. » La qualification écarte l’idée d’une altération du sens de la décision antérieure; elle autorise une substitution mécanique de la désignation correcte.
La limitation de l’office est nettement affirmée, dans un cadre strictement conservatoire des droits fixés par l’arrêt rectifié. « Ainsi, l’arrêt sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. » La solution assure la cohérence des mentions, condition de la sécurité juridique attachée à l’exécution.
II. La valeur et la portée de la rectification opérée
A. Une mesure de pure forme au service de l’exécution
La forme adoptée renforce l’efficacité de la correction, sans retarder l’exécution forcée. « La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire, » assume la célérité permise par le texte, tout en conservant le caractère contradictoire de la décision rectificative. La publicité interne de la rectification garantit l’opposabilité des mentions régularisées. « Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile. »
La solution préserve également une neutralité financière entre plaideurs, ce qui souligne la modestie de l’intervention. Les dépens sont laissés à la charge de la collectivité, marque d’une opération de pure administration de la justice. « Laisse les dépens à la charge de L’Etat. »
B. Des limites strictes: respect de la chose jugée et frontière avec l’erreur de jugement
La portée de l’arrêt demeure étroitement encadrée par l’article 462, qui autorise la correction « même passée en force de chose jugée » des seules défectuosités matérielles. Le rappel du texte exclut toute modification de la substance du dispositif, laquelle relèverait d’une remise en cause du jugement, étrangère à la rectification.
La cour se tient ainsi dans la frontière classique entre l’erreur de plume et l’erreur de jugement, la première étant rectifiable, la seconde relevant des voies de recours adéquates. La substitution d’un patronyme exact, strictement instrumentale, confirme que la rectification sert la lisibilité et l’exécution, sans infléchir le droit reconnu ni l’obligation prononcée.