Cour d’appel de Amiens, le 12 mars 2025, n°23-19.708

Sommaire redige par l’IA

Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n° 715 F-D, pourvoi n° X 23-19.708, 5 novembre 2025

Saisie d’office, la première chambre civile est revenue sur son arrêt du 12 mars 2025 rendu sur le pourvoi formé par la société Crédit logement contre un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 juin 2023. Cet arrêt avait cassé la décision d’appel seulement en ce qu’elle rejetait la demande en paiement de la société Crédit logement sur le fondement de l’article 2308 du code civil. En raison d’une erreur de procédure non imputable aux parties, la cassation n’avait pas été étendue au rejet des demandes reconventionnelles de M. [Z] et de Mme [S], alors que ce chef dépendait nécessairement du chef déjà cassé.

La Cour de cassation rabat partiellement son arrêt du 12 mars 2025. Elle complète son dispositif en disant que la cassation et l’annulation de l’arrêt du 13 juin 2023 s’étendent aussi au rejet des demandes reconventionnelles de M. [Z] et de Mme [S].

Commentaire d’arret

Par un arrêt n° 715 F-D du 5 novembre 2025, rendu en formation ordinaire et à diffusion limitée, la première chambre civile de la Cour de cassation intervient sur un terrain discret mais essentiel, celui de la maîtrise de la portée de ses propres cassations. Dans un litige né du rejet, par une cour d’appel, d’une demande en paiement exercée par une caution professionnelle sur le fondement de l’article 2308 du code civil, ainsi que de demandes reconventionnelles formées en défense, la Haute juridiction avait d’abord cassé l’arrêt d’appel seulement sur la demande principale avant de se saisir d’office, après avis aux parties et communication au procureur général, pour corriger cette cassation partielle. La question de droit était donc de savoir si la Cour de cassation peut rabattre son propre arrêt lorsqu’une erreur de procédure non imputable aux parties l’a empêchée d’étendre la censure à un chef de dispositif en dépendance nécessaire avec le chef cassé. Elle répond positivement en complétant le dispositif de son arrêt du 12 mars 2025 afin d’y inclure le rejet des demandes reconventionnelles. Si la mention F-D signale une ambition normative mesurée, la décision n’en présente pas moins un réel intérêt jurisprudentiel, parce qu’elle éclaire à la fois le sens de la dépendance nécessaire dans le contentieux de cassation et la portée des pouvoirs correcteurs de la Cour. Il faut donc étudier, d’abord, la signification de ce rabat partiel, puis la valeur et la portée d’une telle auto-correction.

I. Le sens d’un rabat commandé par la dépendance nécessaire

A. L’extension logique de la cassation

« se situe dans la dépendance nécessaire du chef qui a été cassé » (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.708, § 3).

La formule livre la réponse à la question de droit. Lorsqu’un chef de dispositif ne peut subsister sans le chef déjà censuré, la cassation doit s’étendre à lui, même si le premier arrêt de cassation ne l’a pas expressément mentionné. La décision commentée ne revient donc pas sur le mérite du recours exercé sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Elle redéfinit la portée exacte de la cassation antérieure.

Le raisonnement s’inscrit clairement dans l’économie de l’article 624 du code de procédure civile, bien que l’arrêt ne comporte aucun visa. Ce texte dispose que la cassation s’étend aux dispositions qui se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef censuré. La première chambre civile adopte ainsi une lecture téléologique du mécanisme. Elle cherche moins à sanctuariser la lettre du premier dispositif qu’à préserver l’effet utile de la cassation.

L’interprétation n’est pourtant pas expansive au point de fragiliser toute stabilité procédurale. La Cour ne rattache pas n’importe quel chef à la cassation initiale. Elle exige une dépendance nécessaire, c’est-à-dire un rapport tel que la survie du chef omis contredirait la logique du renvoi. Le sens de l’arrêt est donc double. Il consacre une extension fonctionnelle de la cassation, mais il la tient dans un critère exigeant.

B. Un pouvoir de rabat finalisé par la correction d’une omission

« Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties » (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.708, § 2).

La Cour ne se présente pas comme jugeant à nouveau le pourvoi. Elle se présente comme corrigeant la défaillance procédurale qui a amputé la portée normale de sa propre cassation. Le rabat d’arrêt ne sert donc pas ici à modifier une appréciation juridique débattue, ni à rouvrir artificiellement un contentieux clos. Il sert à restaurer l’intégrité d’un dispositif que l’erreur de procédure avait rendu incomplet.

Cette motivation révèle une conception finaliste du rabat. Faute de visa, le fondement textuel demeure discret, presque effacé. Mais la fonction de l’opération apparaît nettement. Il s’agit de faire correspondre la décision rendue à ce que commandait déjà, en droit, la dépendance nécessaire entre les chefs du dispositif. La Cour retient ainsi une interprétation moins littérale que corrective. Elle fait prévaloir la cohérence du contentieux de cassation sur la rigidité formelle de son premier arrêt.

L’arrêt laisse toutefois subsister une zone d’ombre. Il ne précise ni le régime exact du rabat, ni les critères permettant de distinguer cette hypothèse d’autres mécanismes correcteurs. Il n’explicite pas davantage pourquoi l’erreur relevée doit être qualifiée de procédurale plutôt que matérielle. La solution est donc claire dans son résultat, mais elliptique dans sa théorie générale. Cette sobriété tient sans doute à la nature F-D de l’arrêt, mais elle en limite l’intelligibilité doctrinale.

II. La valeur et la portée d’une auto-correction maîtrisée

A. La cohérence procédurale restaurée

« Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 12 mars 2025 » (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.708, § 4).

Le principal mérite de la décision tient à sa cohérence interne. Le motif tiré de la dépendance nécessaire appelle exactement le complément du dispositif. Sur ce point, la motivation et le dispositif se répondent sans discordance. L’arrêt corrige utilement la dissociation créée par le premier arrêt entre la cassation du chef principal et la survie injustifiée des demandes reconventionnelles qui lui étaient liées.

L’alternative inverse, consistant à refuser tout rabat au nom de l’intangibilité du premier arrêt, aurait présenté un avantage théorique de stabilité. Elle aurait toutefois abouti à une solution peu défendable, tant en théorie qu’en pratique. En théorie, elle aurait laissé coexister une cassation partielle et un chef de dispositif dépendant devenu irrévocable. En pratique, elle aurait compliqué le travail de la juridiction de renvoi et fait peser sur les parties les conséquences d’une erreur qui ne leur était pas imputable.

La décision mérite encore approbation parce qu’elle ménage le contradictoire. Le dossier a été communiqué au procureur général et les parties ont été avisées avant le rabat. La Cour évite ainsi le grief classiquement attaché aux moyens relevés d’office sans débat préalable. À l’inverse, la troisième chambre civile a rappelé peu après qu’une cour d’appel ne peut statuer « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office » (Cass. Troisième chambre civile, le 11 décembre 2025, n°24-10.971). La comparaison confirme que l’auto-correction n’est admissible qu’à la condition de rester contradictoire.

Il faut néanmoins relever deux faiblesses. D’abord, l’absence de visa prive la solution de l’assise normative que l’article 624 du code de procédure civile aurait dû offrir explicitement. Ensuite, la motivation reste très brève sur le contenu exact de la dépendance nécessaire. L’arrêt est donc convaincant dans son économie, mais frugal dans sa démonstration.

B. Une portée jurisprudentielle contenue mais réelle

« Dit que le dispositif de l’arrêt doit être complété de la manière suivante » (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.708, dispositif).

La portée de l’arrêt est d’abord technique. Il n’inaugure pas une catégorie nouvelle de cassation et ne modifie pas le droit positif sur le fond du recours exercé en application de l’article 2308 du code civil. Son apport réside ailleurs. Il rappelle que la cassation n’est pas seulement un acte d’annulation, mais aussi une opération de délimitation précise des chefs atteints, délimitation que la Cour peut rectifier lorsque sa première formulation a méconnu une dépendance nécessaire.

La décision s’inscrit ainsi dans le droit antérieur plus qu’elle ne le bouleverse. Le cadre normatif préexistait dans l’article 624 du code de procédure civile. L’arrêt du 5 novembre 2025 ne crée donc pas une règle nouvelle. Il en montre la mise en oeuvre au stade singulier du rabat d’arrêt. Sous cet angle, sa portée jurisprudentielle est modeste, ce que confirme sa classification F-D, mais sa portée pratique est nette pour les formations de jugement et pour les avocats aux Conseils attentifs à la rédaction du dispositif.

La décision possède également une utilité prospective. Elle invite à surveiller, dans les arrêts de cassation partielle, les chefs accessoires ou corrélés que la censure doit atteindre par ricochet. Elle suggère aussi qu’une omission de cette nature n’est pas irréparable, à condition qu’elle procède d’une erreur de procédure non imputable aux parties et que le contradictoire soit respecté. Le message adressé à la pratique est donc précis. La sécurité juridique n’interdit pas la correction, dès lors que la correction restaure la logique même de la cassation.

Sa portée demeure toutefois bornée. L’arrêt ne dialogue pas directement avec la jurisprudence européenne ni avec les solutions du Conseil d’État. Il reste enfermé dans la technique du contentieux de cassation judiciaire. Même au sein de cet ordre, il faut se garder d’y lire un pouvoir général de réécriture des arrêts définitifs. La première chambre civile admet une correction exceptionnelle, motivée par la dépendance nécessaire et justifiée par une erreur procédurale identifiée. C’est précisément cette étroitesse qui fait la valeur de la décision. Peu spectaculaire, elle renforce pourtant la crédibilité d’une Cour soucieuse de ne pas laisser sa propre procédure produire une incohérence normative.

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Hassan KOHEN
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