Cour d’appel de Amiens, le 13 décembre 2024, n°24/03305

La Cour d’appel d’Amiens, 19 juin 2025, statue sur déféré contre l’ordonnance du 13 décembre 2024 ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. Le litige de fond portait sur un empiétement prétendu, l’appelant sollicitant la démolition d’un cabanon édifié sur une limite séparative, après bornage contradictoire contesté.

Le tribunal judiciaire de Laon, 11 juin 2024, a rejeté l’action, condamné l’appelant aux dépens et à une indemnité procédurale, d’où l’appel interjeté le 6 juillet 2024. Devant la cour, l’intimée n’a pas constitué; le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité, faute de remise des conclusions au greffe dans le délai.

Par déféré, l’appelant soutenait avoir signifié ses écritures dans le délai, transmis un message au greffe, et demandé d’écarter la sanction en raison d’une omission non intentionnelle. La question était de savoir si la signification et un envoi incomplet au greffe suffisent, ou si une remise effective dans le délai seule évite la caducité.

La cour répond négativement, rappelle les textes applicables et confirme la rigueur de la sanction, malgré l’absence de grief et l’envoi d’un message dépourvu de pièce jointe.

I – Cadre procédural et portée de la remise au greffe

A – L’exigence textuelle et la sanction automatique

La cour rappelle la règle en des termes sans équivoque: « L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » L’exigence vise une remise effective au greffe, laquelle suppose un dépôt abouti et identifiable, et non une simple intention de transmettre.

La sanction étant « relevée d’office », la carence déclenche la caducité indépendamment de tout grief pour l’adversaire. La décision confirme une lecture stricte du texte, centrée sur l’acte procédural accompli auprès de la juridiction, non sur la seule signification aux parties.

B – L’indifférence de la signification et l’absence de devoir d’alerte

La juridiction écarte toute imputation à la cour des aléas de la transmission électronique. Elle affirme que « L’oubli par une partie de joindre à son message ses conclusions ne peut être imputé à la cour. » Cette précision dissipe toute ambiguïté sur la portée des échanges dématérialisés.

La décision ajoute encore: « Il ne saurait non plus et davantage être sérieusement reproché à la cour de ne pas avoir averti la partie de sa carence. » L’office du greffe ne comporte pas un devoir de vigilance proactif permettant de suppléer une remise incomplète, même si l’intimée a reçu les écritures dans le délai.

II – Force majeure comme unique cause d’exonération

A – Définition opératoire et charge de l’allégation

La cour circonscrit l’exception recevable: « Seule la force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie, est par application de l’article 911 du même code susceptible de justifier que le conseiller de la mise en état écarte la sanction de la caducité. » Le critère tient à l’extériorité réelle, excluant les erreurs de manipulation ou omissions matérielles.

La juridiction constate ensuite l’absence même d’invocation et, à tout le moins, de démonstration: « La force majeure n’a pas été invoquée et n’est au demeurant pas constituée. » La référence à une « omission non intentionnelle » ne satisfait pas aux exigences d’imprévisibilité et d’irrésistibilité attachées à la force majeure.

B – Portée pratique et exigences renforcées de sécurité procédurale

La solution conforte une discipline rigoureuse du calendrier d’appel, sécurisant la prévisibilité des délais et la fiabilité des dépôts dématérialisés. Elle incite les avocats à vérifier les accusés de remise et l’effectivité des pièces jointes, à chaque transmission.

L’indifférence du grief et l’absence de devoir d’alerte du greffe renforcent une logique de responsabilisation des parties. La force majeure demeure un correctif résiduel, strictement cantonné, préservant l’équilibre entre célérité et sécurité de la procédure d’appel.

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