Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé un jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Senlis. Le litige naissait d’un bail d’habitation conclu par signature électronique, assorti d’un cautionnement dans le cadre du dispositif Visale. Des impayés ont conduit à un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis à une action en résiliation, expulsion et paiement engagée par la caution, subrogée dans les droits du bailleur. En première instance, l’action avait été rejetée faute de production de la certification du procédé de signature électronique, demandée à l’audience et non fournie. Devant la cour, la caution produisait la certification requise et soutenait l’acquisition de la clause résolutoire, au regard d’un commandement demeuré infructueux. La question portait sur la force probante de l’écrit électronique et sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayé persistant. La cour a admis la preuve électronique, constaté la résiliation de plein droit au 27 juin 2022, ordonné l’expulsion et fixé les effets pécuniaires au bénéfice de la caution subrogée.
I. Sens et fondements de la solution
A. Clause résolutoire et charge de la preuve au regard des textes applicables
La cour rappelle la règle probatoire qui gouverne le débat: « Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » Elle retient l’existence d’un commandement de payer du 27 avril 2022, demeuré sans effet pendant le délai légal de deux mois prévu par la loi du 6 juillet 1989. L’absence de régularisation dans ce délai, corroborée par un décompte arrêtant les paiements au mois de février 2022, fonde le constat de la résiliation de plein droit. La motivation s’achève par la formule consacrée, marquant l’infirmation partielle: « La décision entreprise est réformée de ce chef. » La solution, strictement arrimée aux textes, neutralise l’argumentation incidente sur un autre commandement, faute de preuve utilement rapportée en cause d’appel.
B. Force probante de la signature électronique du bail et du cautionnement
La cour s’appuie sur le principe directeur tiré du code civil: « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » La certification du dispositif de signature, produite en appel, satisfait aux exigences d’identification et d’intégrité posées par le texte. La défaillance probatoire constatée par le premier juge, cantonnée au seul défaut de certification, se trouve ainsi comblée, rendant certains le bail et le cautionnement. La cour rattache ensuite l’acquisition de la clause résolutoire à ce cadre probatoire consolidé, ce qui confère au commandement de 2022 sa pleine efficacité. Le raisonnement demeure pédagogique et linéaire, mobilisant la hiérarchie des normes sans détour ni surcharge argumentative.
II. Valeur et portée de la décision
A. Droit d’action de la caution subrogée et liquidation de l’arriéré
La cour rappelle le fondement de la subrogation légale applicable aux liens caution-créancier: la caution qui a payé « est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». La preuve du paiement ressort d’une quittance subrogative couvrant vingt-sept mensualités au montant contractuel, permettant une condamnation à hauteur de 14 850 euros. La motivation cite utilement le texte relatif aux intérêts moratoires: « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Le point de départ est logiquement segmenté, au jour du commandement pour la fraction initiale, puis à la date de signification pour le surplus. La cohérence entre subrogation, quantum justifié et intérêts moratoires atteste la rigueur de la liquidation opérée par la cour.
B. Effets accessoires: indemnité d’occupation, dépens et précisions utiles
L’occupation postérieure à la résiliation appelle une indemnité équivalente au loyer et aux charges, exigible « sur présentation d’une quittance justificative de la caution », ce qui articule exécution et preuve dans une logique de suivi. La cour rappelle, avec une portée didactique certaine, que « les dépens peuvent être définis comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès », dont la liste est strictement tarifée et comprend le coût du commandement. L’évocation, au dispositif, de la mise en œuvre des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution (« Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. ») parachève l’économie de l’arrêt. L’ensemble confirme la vocation praticable de la décision, qui fixe précisément les suites de la résiliation et ordonne une exécution prévisible, dans le respect des cadres textuels mobilisés.