La cour d’appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 30 janvier 2026, a infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rejetant la demande en paiement d’une banque. Un établissement de crédit a ouvert un compte professionnel à une société, laquelle a déposé un chèque de 430 342 euros avant de multiplier des virements suspects. Le chèque étant revenu impayé, le compte a présenté un solde débiteur, et la banque a résilié le contrat sans préavis. La banque a ensuite assigné la société en paiement, mais le tribunal a rejeté sa demande, estimant la preuve de la résiliation insuffisante. La question de droit portait sur la validité de la résiliation sans préavis et l’obligation de payer le solde débiteur. La cour a déclaré l’appel recevable et a condamné la société à payer la somme due.
I. La recevabilité de l’action en paiement après résiliation sans préavis
La cour affirme d’abord que la banque a valablement résilié le compte sans respecter le délai de préavis légal de deux mois. Elle rappelle que l’article L312-1 IV du code monétaire et financier dispense de préavis lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations illégales. En l’espèce, la banque a démontré que la société a délibérément utilisé son compte pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. Cette dispense de préavis est également prévue par l’article 4-1-2 des conditions générales du contrat. La cour valide ainsi la rupture immédiate du contrat, ce qui constitue le fondement de la demande en paiement. La solution est conforme à la lettre de l’article L312-1 IV et à la jurisprudence constante.
II. L’existence et le montant de la créance de la banque
La cour retient ensuite que la banque rapporte la preuve de sa créance en produisant les relevés de compte et la mise en demeure. Elle souligne que la société, non comparante en appel, ne conteste ni le solde débiteur de 143 748,25 euros, ni l’absence de paiement. La cour écarte le motif des premiers juges selon lequel la lettre de mise en demeure ne mentionnait pas la résiliation, car cette résiliation avait déjà été notifiée par un courrier antérieur du 12 mai 2023. Elle constate que le fonctionnement du compte était anormal, caractérisé par des mouvements rapides et suspects, et que la banque avait signalé les faits à TRACFIN. La cour en déduit que la société doit rembourser le solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La solution est fondée sur l’article 1353 du code civil et la réalité des opérations.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.