Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour d’appel de Bastia statue sur une requête en omission de statuer. La demande tend à compléter un arrêt du 8 novembre 2023 en précisant l’irrecevabilité d’une prétention omise au dispositif. Le litige trouve son origine dans des relations locatives commerciales et des impayés, tranchés en partie par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 10 février 2022.
En appel, l’occupant commercial a sollicité la restitution de loyers depuis 2015, puis, ultérieurement, des dommages-intérêts d’un montant identique. La juridiction du 8 novembre 2023 a rejeté cette évolution des prétentions comme nouvelle, mais l’omission affectait le dispositif de l’arrêt. Une requête a alors été formée le 4 novembre 2024, tandis qu’une contestation sur sa recevabilité était soulevée par l’intimée. Le requérant sollicitait que soit actée l’irrecevabilité de 193 800 euros, et la restitution de 30 000 euros, demandes contre lesquelles l’intimée concluait.
La question porte sur les conditions et les limites du complément de dispositif au titre de l’article 463 du code de procédure civile. La cour déclare la requête recevable, complète le dispositif sur l’irrecevabilité de la demande de 193 800 euros, et rejette les autres points. Les dépens sont laissés au Trésor public, les demandes au titre de l’article 700 étant écartées.
I. Le complément de dispositif au titre de l’article 463
A. Recevabilité de la requête
La cour rappelle le cadre de l’article 463, qui autorise la juridiction à compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. Elle écarte l’irrecevabilité tirée d’un éventuel pourvoi en indiquant que la Cour de cassation n’est pas saisie de ce chef. « La requête en omission de statuer sera en conséquence déclarée recevable. »
La motivation accorde une portée concrète à la mention « de ce chef » prévue par le texte, en isolant le point non soumis au contrôle de cassation. Ce raisonnement sécurise le délai d’un an, qui court indépendamment des recours sur des chefs distincts du dispositif.
B. Portée et limites du complément
La juridiction constate l’omission affectant un chef décisoire, puis décide d’y remédier en ajoutant la mention manquante au dispositif. « Il est exact que ce point n’a pas été repris au dispositif de l’arrêt qui sera complété en conséquence, ce qui permettra à la société requérante de former un pourvoi en cassation complémentaire de ce chef. »
L’ajout ne modifie pas la solution de fond, il consacre l’autorité du dispositif en cohérence avec les motifs décisoires. La mention ordonnée sur la minute et les expéditions garantit l’effectivité des voies de recours, dans le respect des bornes attachées à la chose jugée.
II. L’irrecevabilité de la prétention nouvelle et ses incidences
A. Caractérisation de la nouveauté en appel
Au fond, l’arrêt du 8 novembre 2023 avait censuré le glissement d’une restitution d’indus vers une demande indemnitaire de même montant. La motivation souligne la différence d’objet et de fondement, malgré l’identité chiffrée, ce qui correspond aux exigences des articles 564 et 565. « A la lecture du libellé de ses prétentions de première instance que la somme de 193.800 € qu’elle sollicitait correspondait à la restitution des loyers versés depuis le 30 janvier 2015 à parfaire, qu’elle la sollicite désormais en cause d’appel à titre de dommages-intérêts et que ces demandes, en dépit de la similarité du montant réclamé, procèdent de fondements juridiques distincts et poursuivent des objets différents. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable ».
La solution, classique, confirme que l’identité du quantum ne neutralise pas la mutation de l’objet ni la modification du support juridique. Elle s’inscrit dans une conception stricte des prétentions en appel, qui prévient les détournements de la double instance.
B. Absence d’omission sur la demande de 30 000 euros
S’agissant des loyers imputés comme indûment payés entre 2019 et 2021, la cour relève qu’aucun chef n’est demeuré sans réponse. Le dispositif de 2023 fixait globalement les sommes dues pour la période litigieuse, ce qui exclut l’absence de statuer invoquée.
La solution rappelle que l’omission de statuer vise un chef autonome, et non une divergence d’appréciation sur des postes déjà tranchés. L’outil correctif ne devient pas une voie d’appel déguisée, dont l’objet resterait l’augmentation ou la réduction d’un quantum décidé.