La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 17 décembre 2025, infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux. Un vendeur professionnel avait confié un véhicule en dépôt-vente, lequel a été revendu puis est tombé en panne. Une expertise judiciaire a été ordonnée, et le vendeur a cherché à rendre cette mesure opposable au garagiste ayant effectué un entretien. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise à ce garagiste. La cour a répondu par l’affirmative, accueillant la demande du vendeur.
I. L’absence d’exigence de preuve au fond pour l’extension de l’expertise
La cour rappelle le critère souple de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction. Elle écarte ainsi l’argument du garagiste selon lequel le vendeur ne démontrait pas sa responsabilité.
A. Le motif légitime, condition exclusive de la mesure
La cour énonce que le motif est légitime si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution d’un litige. Elle souligne que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de son action future. Cette position affirme la fonction probatoire et non juridictionnelle de la procédure sur le fondement de l’article 145. La valeur de cet arrêt est de rappeler que le juge des référés ne doit pas préjuger du fond.
B. L’élément technique, fondement de l’intérêt à agir
La cour relève que l’expert a confirmé l’antériorité du vice et l’a lié à un défaut d’entretien des conduits d’évacuation d’eau. Elle constate que le garagiste a effectué un entretien du véhicule quelques mois avant la vente. Ce simple fait, potentiellement causal, constitue un motif légitime pour l’appeler en cause. La portée est d’ouvrir largement la possibilité d’étendre une expertise à tout intervenant dont l’acte est susceptible d’être en lien avec le litige.
II. La portée du pré-rapport d’expertise sur la procédure en cours
Le garagiste soutenait que le dépôt du pré-rapport rendait la mise en cause inutile, les opérations étant achevées. La cour réfute cette argumentation en précisant la nature de ce document.
A. Le pré-rapport, un document provisoire non clos
La cour indique que le dépôt du pré-rapport visait à éclairer la cour et à respecter les délais, sans préjuger de la suite des opérations. Elle affirme que l’expert peut demander un délai supplémentaire pour tirer les conséquences des dires des parties. La valeur de ce raisonnement est de distinguer le pré-rapport, document de travail, du rapport final qui clôt l’expertise.
B. L’opposabilité, vecteur du principe du contradictoire
La cour infirme l’ordonnance et déclare communes au garagiste les opérations d’expertise. Elle permet ainsi à ce dernier de participer aux débats techniques et de formuler ses observations. La portée de la décision est de garantir le respect du contradictoire à l’égard de toute personne dont la responsabilité pourrait être recherchée. L’arrêt assure ainsi l’utilité future de l’expertise pour la solution du litige.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.