La Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juin 2025, statue comme juridiction de renvoi après cassation partielle du 16 octobre 2024. Le litige oppose un acquéreur à un vendeur-garagiste au sujet d’une avarie moteur sur un véhicule acquis à l’issue d’une location avec option d’achat. La cause met aux prises la prescription de l’action en garantie des vices cachés, l’exigence probatoire attachée à ce régime, et la recevabilité de demandes accessoires sur renvoi.
Les faits sont sobres. Un véhicule est mis en circulation sous contrat de location avec option d’achat, puis acquis par l’utilisatrice. Plusieurs années plus tard, des symptômes anormaux conduisent à des opérations d’entretien, un devis de réparation conséquent, et une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique. Cet avis évoque une défaillance connue du type de moteur et une possible faute de conception. Aucune solution amiable n’intervient.
La procédure se déroule en trois temps. Le tribunal de commerce, par jugement du 2 décembre 2019, déclare l’action irrecevable. La cour d’appel de Bordeaux, le 7 septembre 2022, confirme l’irrecevabilité pour la garantie des vices cachés, admet certaines prétentions du défendeur-garagiste, et statue sur plusieurs demandes accessoires. La Cour de cassation (1re civ., 16 octobre 2024) casse partiellement sur la recevabilité de l’action en garantie et sur les demandes nouvelles du garagiste, renvoie à la même cour autrement composée. Devant la juridiction de renvoi, l’acquéreuse sollicite la garantie des vices cachés, la remise en état sous astreinte, divers dommages-intérêts et, subsidiairement, une expertise judiciaire. Le vendeur-garagiste conclut principalement à l’irrecevabilité et à l’infondé, et forme des demandes reconventionnelles.
La question tient en quatre points. D’abord, déterminer si l’action en garantie des vices cachés est prescrite au regard de l’article 1648 du code civil et du délai butoir de l’article 2232. Ensuite, préciser l’office de la juridiction de renvoi au regard du principe de concentration des prétentions et de la saisine limitée. Puis, apprécier la preuve du vice allégué lorsque le seul élément technique sérieux est une expertise amiable non corroborée. Enfin, tracer le régime des remèdes et des demandes accessoires, tant du côté de l’acquéreuse que du côté du garagiste, au regard des articles 1644 et 1645 et des règles de procédure d’appel.
La solution articule les textes et la jurisprudence sans excès de formalisme. La cour admet la recevabilité temporelle de l’action en se fondant sur la date d’acquisition et la date de découverte du vice allégué, l’assignation ayant été délivrée dans le délai. Elle refuse en revanche toute mesure d’expertise sur renvoi, la cassation n’ayant pas atteint le chef d’appareil correspondant. Elle écarte enfin le bien-fondé de la garantie, jugeant la preuve insuffisante, et rejette les demandes accessoires afférentes, tout en déclarant irrecevables les prétentions reconventionnelles nouvelles du garagiste au regard des exigences de l’appel.
I. Recevabilité de l’action et office de la cour de renvoi
A. Délai de l’action en garantie et délai butoir
La formation de renvoi rappelle les bornes temporelles de l’action en garantie. Elle cite d’abord le texte fondamental: « Selon les dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le cadre est complété par le délai butoir de vingt ans: « Selon les dispositions de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
Cette grille est appliquée avec soin. La cour identifie comme point de départ matériel de la créance la date de la vente intervenue après l’expiration de la location avec option d’achat, puis situe la découverte au jour du rapport d’expertise amiable. Elle en déduit l’absence de prescription, l’assignation ayant été dirigée dans les deux ans de la découverte et bien avant l’échéance du délai butoir. L’affirmation se comprend, car le point de départ du délai long se situe à la naissance du droit, c’est-à-dire à la vente recherchée par la garantie, ce que la motivation explicite avec rigueur.
Ce faisant, la cour s’aligne sur la logique du renvoi après cassation et clarifie une confusion constatée en première instance. La neutralisation de l’argument temporel ouvre la voie au contrôle du bien-fondé, sans diluer le principe de sécurité juridique que consacre l’article 2232. La solution, raisonnable et mesurée, enseigne l’importance de dater précisément acquisition et découverte dans ce contentieux.
B. Concentration des prétentions et limites du renvoi
L’office de la cour de renvoi appelle une méthodologie stricte. La formation rappelle, en des termes clairs, la règle directrice: « Il résulte des articles 910-4 (ancien) et 1037-1 du code de procédure civile que le principe de concentration des prétentions s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. » Elle ajoute la clause d’assouplissement, utile et bornée: « Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Ces principes commandent trois issues. Les prétentions véritablement nouvelles, étrangères aux premières écritures de l’appel non cassé, sont déclarées irrecevables, notamment la demande de remboursement de primes d’assurance antérieures. Celles qui répondent à des faits postérieurs à l’arrêt antérieur, comme un préjudice de jouissance subséquent, sont admises en leur principe. Les demandes qui relèvent d’un chef non cassé, tel l’expertise refusée par l’arrêt confirmé, demeurent définitivement closes. La cohérence de l’ensemble tient à la saisine limitée de la cour de renvoi, laquelle ne peut raviver des points non atteints par la cassation.
Cette gestion serrée de la matière répond à une exigence de discipline procédurale. Elle permet d’éviter l’inflation de prétentions tardives et de préserver le contradictoire effectif. Elle éclaire utilement les pratiques d’appel, en rappelant que l’économie du procès se joue d’abord dans les premières conclusions et dans la délimitation exacte des chefs cassés.
II. Exigences probatoires et régime des remèdes
A. Force probante de l’expertise amiable et exigences de corroboration
Au fond, le point nodal réside dans la preuve du vice. La cour adopte une position nette, conforme à la jurisprudence de principe. Elle énonce: « Il est constant que le juge du fond ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, établi à la demande de l’une des parties, quand bien même les opérations d’expertise ont été réalisés de manière contradictoire (en ce sens, Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). » Cette maxime est immédiatement suivie d’une exigence complémentaire: « Un rapport d’expertise non judiciaire doit donc être conforté par un autre élément de preuve. »
Le contrôle de corroboration est mené avec précision. La juridiction relève la brièveté du rapport, l’absence de références techniques externes, et l’insuffisance de sources publiques indépendantes. Les contributions en ligne, versées au débat pour illustrer une avarie prétendument connue, sont écartées pour défaut d’authenticité et de pertinence comparables. La formule, sans ambiguïté, mérite d’être citée: « Ces messages ne peuvent donc être tenus comme un élément probant, venant corroborer l’expertise amiable, et ils ne peuvent remplacer un autre avis technique. »
L’insuffisance probatoire emporte le rejet du fond. Le raisonnement n’inflige pas une sanction excessive. Il aligne la motivation du renvoi sur l’exigence classique d’une preuve objective et recoupée, surtout lorsque le vice invoqué se rattache à une défaillance de conception. L’enseignement est clair: une expertise amiable, même contradictoire, ne suffit pas sans appui technique autonome. Les praticiens devront se tourner vers des pièces manufacturiers, des bulletins techniques, ou des constats d’instances homologués.
B. Effets sur le régime des remèdes et sur les demandes reconventionnelles
La conséquence sur les remèdes est double, tant en droit substantiel qu’en procédure. En premier lieu, la cour rappelle le périmètre des articles 1644 et 1645. Le régime de la garantie ne prévoit pas la condamnation du vendeur à exécuter des travaux, mais ouvre des options de réduction du prix, dommages-intérêts ou résolution. La demande de remplacement du moteur, fût-elle adossée à une astreinte, n’entre pas dans ce schéma. Cette mise au point, attendue, aligne le dispositif sur la lettre du code et sur la nature de la garantie.
En deuxième lieu, les accessoires de l’action principale suivent le sort du fond et des règles de recevabilité. Le préjudice de jouissance n’est pas alloué en l’absence de vice établi et faute de justificatifs précis. Les dommages-intérêts pour résistance abusive sont écartés, le comportement procédural adverse ne revêtant aucune coloration fautive autonome. La mesure d’expertise, discutée au titre de l’instruction, demeure fermée en raison de la limite objective de la saisine sur renvoi.
Enfin, les demandes reconventionnelles tardives du garagiste sont déclarées irrecevables au regard des règles d’appel. La cour retient notamment que l’intimé disposait, dès son premier jeu d’écritures, des éléments utiles pour chiffrer et présenter ses prétentions financières. La formule de clôture est explicite et nette: « Elle ne justifie d’aucune des conditions de recevabilité énoncées à l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile. » L’autre demande nouvelle, étrangère par son objet au litige initial, ne se rattache pas par un lien suffisant, ce qui conduit à l’écarter dans le cadre tracé par les textes.
L’économie générale du dispositif s’en trouve consolidée. Les équilibres procéduraux sont préservés, la sanction d’irrecevabilité jouant son rôle de police de l’instance d’appel. L’équité des dépens est traitée avec mesure, la cour retenant une solution neutre qui apaise le contentieux accessoire: « Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé. » Cette conclusion, discrète et ordonnée, reflète la retenue de la formation sur les charges annexes.
Ici, la valeur de l’arrêt tient à la rigueur des critères probatoires et au rappel des frontières procédurales du renvoi. Sa portée est pratique. Elle incite à une préparation technique plus robuste des dossiers de vices cachés, et à une discipline accrue dans la présentation des prétentions en appel. Elle éclaire, enfin, l’usage exact des remèdes de l’article 1644, en proscrivant les injonctions de réparation au profit de solutions pécuniaires ou résolutoires, plus conformes à l’économie du régime.