La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 5 février 2026, statue sur un déféré-nullité visant une ordonnance de radiation. Un appelant contestait la validité de la signification du jugement de première instance. Le conseiller de la mise en état avait radié l’affaire pour inexécution de la décision assortie de l’exécution provisoire. La question de droit portait sur la recevabilité du moyen de nullité et l’existence d’un excès de pouvoir. La cour déclare la demande recevable mais confirme l’ordonnance de radiation.
I. La recevabilité du déféré-nullité et l’irrecevabilité du moyen de nullité
La cour admet que la décision de radiation, mesure d’administration judiciaire, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle précise que cette voie est ouverte car la radiation affecte l’exercice du droit d’appel. Le demandeur est donc recevable à former son déféré-nullité.
Cependant, la cour déclare irrecevable l’exception de nullité de l’acte de signification soulevée par l’appelant. Elle applique l’article 112 du code de procédure civile, qui impose de soulever la nullité in limine litis. L’appelant avait conclu au fond avant d’invoquer ce moyen, ce qui le couvre.
II. L’absence d’excès de pouvoir et le rejet des demandes accessoires
La cour estime que le conseiller de la mise en état n’a pas excédé ses pouvoirs. La signification étant valable, la condition de notification préalable à la radiation était remplie. La radiation pour inexécution est donc légitime.
La cour rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l’intimée. L’exercice du recours, bien qu’infondé, ne constitue pas un abus. Elle condamne l’appelant aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Fondements juridiques
Article 112 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.