Cour d’appel de Colmar, le 16 janvier 2026, n°23/02298

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 16 janvier 2026, a statué sur la responsabilité des constructeurs d’un complexe hôtelier spa. Les maîtres d’ouvrage, propriétaire et exploitant, se plaignaient de désordres, notamment des fuites et des défauts de pente. Après une expertise, ils ont assigné le maître d’œuvre et son sous-traitant économiste, sans obtenir satisfaction en première instance. La question centrale était de déterminer si le maître d’œuvre et l’économiste avaient commis des fautes en lien causal avec les dommages. La cour a partiellement infirmé le jugement, retenant la responsabilité du seul maître d’œuvre pour un désordre spécifique.

I. La responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de conception des pentes.

A. L’existence d’une faute contractuelle avérée.

La cour a constaté que les plans d’exécution, à la charge du maître d’œuvre, ne précisaient pas le pourcentage des pentes. L’expert a relevé que “l’absence de précisions sur plans architecte des pentes intérieures” constituait un manquement (page 73 du rapport). Cette carence a directement empêché une exécution conforme par le carreleur, établissant ainsi une faute en lien causal avec le désordre.

B. La valeur et la portée de la solution retenue.

Cet arrêt rappelle que le maître d’œuvre ne peut se retrancher derrière une simple matérialisation graphique des pentes. Il doit fournir des indications techniques chiffrées, sans quoi sa responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conception. La solution affirme l’exigence de précision des documents d’exécution, renforçant le devoir de conseil et de direction de l’architecte.

II. L’absence de responsabilité de l’économiste et l’indemnisation limitée.

A. L’exclusion de la faute de l’économiste.

La cour a écarté la responsabilité du sous-traitant économiste, faute de preuve d’une faute en lien causal avec les désordres. L’expert avait relevé une “insuffisance de précision dans les pièces écrites”, mais sans la caractériser précisément. La cour a jugé que cette affirmation non étayée ne suffisait pas à établir un manquement, soulignant que la charge de la preuve incombait aux maîtres d’ouvrage.

B. La portée de l’indemnisation et le rejet des autres préjudices.

Seule la reprise des pentes a été indemnisée, à hauteur de 85 913,42 euros pour les travaux de carrelage intérieur et extérieur. La cour a rejeté la demande de perte d’exploitation, faute de lien causal démontré avec le désordre retenu. Elle a également écarté le préjudice d’image et les surconsommations, ces derniers étant liés aux fuites pour lesquelles la responsabilité du maître d’œuvre n’a pas été retenue.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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Hassan KOHEN
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