La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 23 janvier 2026, a été saisie d’un litige de voisinage portant sur la destruction et la reconstruction d’un muret séparatif. Les propriétaires d’une maison ont assigné leurs voisins en démolition du nouveau muret et en réparation de leurs préjudices. Le tribunal judiciaire de Strasbourg les avait déboutés de leur demande de démolition le 4 janvier 2023. Les appelants ont interjeté appel tandis que les intimés ont formé un appel incident. La question de droit centrale portait sur la validité de l’accord donné à la démolition du muret mitoyen. La cour a finalement ordonné une mesure de règlement amiable avant de statuer au fond.
I. La preuve de l’accord à la démolition du muret mitoyen
La cour examine la validité de l’accord oral invoqué par les constructeurs pour détruire le muret. Elle rappelle que l’article 662 du code civil impose le consentement du copropriétaire pour toute modification d’un mur mitoyen. Le tribunal avait déduit cet accord d’une attestation et d’un projet d’écrit non signé.
A. La valeur probante de l’attestation litigieuse
Les appelants contestaient la force probante de l’attestation de l’artisan, établie plus de cinq ans après les faits. La cour relève que ce document ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, elle rappelle que “le juge doit apprécier la force probante d’une attestation irrégulière” (Motifs de la décision). La valeur de ce témoignage est donc soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
B. L’absence de preuve écrite du consentement
Les appelants soutenaient que l’article 662 du code civil exigeait un écrit pour autoriser la démolition du muret mitoyen. La cour écarte cette interprétation en précisant que le texte n’impose aucune forme particulière pour le consentement. Elle considère que l’accord oral peut être prouvé par tout moyen, y compris par témoignage. La portée de cette solution est de ne pas rigidifier la preuve des accords de voisinage.
II. La sanction de l’empiétement et la demande de démolition
La cour aborde ensuite la demande de démolition du nouveau muret, fondée sur un prétendu empiétement sur le fonds des appelants. Elle doit déterminer si la remise en état est une sanction automatique.
A. Le caractère non automatique de la démolition
Les intimés invoquaient la jurisprudence selon laquelle la démolition n’est pas de droit en cas de violation de l’article 662 du code civil. La cour rappelle que “la démolition n’est pas de droit dès lors que la sanction d’une violation des dispositions de l’article 662 du code civil est à l’appréciation du juge” (Motifs de la décision). Le juge doit donc apprécier la proportionnalité de la mesure.
B. L’appréciation de la proportionnalité par la cour
La cour considère que la démolition serait disproportionnée au regard de la faible gravité des préjudices allégués par les appelants. Elle souligne que le muret a été reconstruit et que les appelants avaient initialement donné leur accord. La valeur de cette décision est de privilégier une solution équitable plutôt qu’une stricte application du droit de propriété. La portée de l’arrêt est de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable pour trouver une issue consensuelle au litige.