Cour d’appel de Colmar, le 30 janvier 2026, n°23/03146

La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a prononcé la jonction de deux procédures opposant une salariée à son employeur. En première instance, le conseil de prud’hommes de Strasbourg avait rendu un premier jugement le 27 juin 2023, puis un second le 1er août 2023 pour rectifier une erreur matérielle. La salariée a interjeté appel de ces deux décisions les 20 juillet et 16 août 2023, soulevant une question de procédure sur le sort des instances liées. La question de droit portait sur la possibilité de joindre deux appels concernant le même litige. La solution retenue par la cour est d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel.

I. Le fondement légal de la jonction des instances

La cour rappelle d’abord le pouvoir général du juge de joindre des instances pour une bonne administration de la justice. Elle cite l’article 367 du code de procédure civile, qui dispose que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui. La motivation est explicite : “Il est en l’espèce dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux procédures concernant la même décision” (Motifs, paragraphe 2). Le sens de cette décision est d’éviter une contradiction de jugements et de rationaliser le traitement du litige. La valeur de ce fondement est celle d’une règle procédurale d’ordre public, garantissant l’efficacité et la cohérence de la justice. La portée de cet arrêt est de rappeler que la jonction est un outil de gestion processuelle à la disposition du juge.

II. La finalité pratique de la mesure ordonnée

La cour justifie la jonction par l’objet même du second jugement, qui est une simple rectification matérielle. Elle précise que “le jugement de rectification d’erreur matérielle vise en effet uniquement à préciser le point de départ des intérêts moratoires” (Motifs, paragraphe 2). Le sens de cette mesure est de traiter les deux appels comme un seul litige, évitant ainsi des décisions séparées sur des points indissociables. La valeur de cette décision est pratique : elle simplifie la procédure pour les parties et la cour. La portée est d’illustrer l’application concrète de l’article 367, favorisant une solution unique pour un même différend.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

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