Cour d’appel de Dijon, le 18 juin 2025, n°25/00082

Le tribunal judiciaire de Dijon, par ordonnance de référé du 18 juin 2025, se prononce sur l’action d’un syndicat de copropriétaires dirigée contre les associés d’une société civile immobilière. La demande vise l’allocation d’une provision à raison d’une dette sociale née d’un arrêt antérieur. La cour d’appel de Dijon, le 10 septembre 2024, a condamné la personne morale au paiement d’indemnités consécutives à des désordres, après expertise judiciaire, le tout demeuré inexécuté.

Les diligences d’exécution forcée ont été tentées en vain. Le créancier a fait délivrer commandement et procès-verbaux de saisie, puis a obtenu un certificat d’irrécouvrabilité. Il a donc assigné les associés sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, invoquant l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir, en référé, une provision à proportion des parts sociales. Les défenderesses ont sollicité un report d’un an en application de l’article 1343-5 du code civil, invoquant des difficultés économiques et une opération de cession d’actifs inaboutie.

La question posée était double. D’une part, déterminer si l’obligation des associés au paiement de la dette sociale, après poursuites préalables et vaines contre la personne morale, revêtait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 835. D’autre part, apprécier les conditions d’un report des paiements au regard de l’article 1343-5, au vu des éléments produits. Le juge rappelle que « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». Il constate que l’arrêt de la cour d’appel « constitue ainsi un titre exécutoire » et que « le syndicat des copropriétaires justifie en outre à travers les pièces versées aux débats de plusieurs tentatives, toutes infructueuses ». Le report est refusé, le juge relevant qu’« en dehors d’un courrier officiel d’avocat […] aucun élément comptable ou financier n’est apporté » et que la demande tendait à un report global, non à un échelonnement.

I. La reconnaissance d’une créance non sérieusement contestable contre des associés de SCI

A. Les exigences des articles 1857 et 1858 et la preuve des poursuites vaines
Le juge articule clairement la mise en jeu de la responsabilité indéfinie et proportionnelle des associés avec l’exigence de poursuites préalables inefficaces. Le texte de l’article 1857 est rappelé, selon lequel « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ». L’article 1858 ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». La décision se fonde sur un titre exécutoire et sur des diligences d’exécution infructueuses, intégralement établies par pièces. L’ordonnance relève, de manière déterminante, que « Cette pièce constitue ainsi un titre exécutoire », avant de constater les « tentatives, toutes infructueuses, de recouvrer le montant des condamnations ». La condition de subsidiarité est donc satisfaite, ce qui ouvre l’action contre les associés à proportion de leurs parts.

B. L’office du juge des référés au regard de l’article 835 et le standard de la contestation
Le cadre du référé-provision est circonscrit par l’article 835, lequel énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Le juge précise utilement le critère opératoire: « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense […] laisse subsister un doute ». Ici, l’existence, le principe et le quantum de la dette sociale ressortent d’un arrêt exécutoire, complété d’actes d’exécution demeurés vains. Aucune défense pertinente n’est articulée sur le principe de la dette ni sur le mécanisme légal de contribution. L’obligation des associés apparaît donc non sérieusement contestable en son principe et, corrélativement, en son montant à proportion des droits sociaux. L’allocation d’une provision est ainsi légitimée, incluant accessoires et intérêts conformément au titre.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Le rejet mesuré de la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5
La décision rappelle que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner […] le paiement des sommes dues ». Elle contrôle strictement la preuve de la situation alléguée. Les défenderesses versent un courrier d’avocat relatif à une cession avortée, sans fournir d’« élément comptable ou financier » probant quant à leurs capacités de paiement. Le juge souligne, en outre, que la demande visait un report global d’un an et non un échelonnement, alors que le créancier attend l’exécution d’un arrêt obtenu après plusieurs années de procédure. Ce double motif, probatoire et finaliste, justifie un refus sobre et proportionné, respectueux de l’équilibre entre les besoins du créancier et la situation invoquée par les débiteurs.

B. Conséquences pratiques pour le contentieux de l’exécution et des copropriétés
Cette ordonnance conforte une ligne claire en matière de dettes sociales des SCI et de contentieux de la copropriété. Dès lors qu’un titre définit le montant dû et que les poursuites contre la personne morale ont échoué, l’action contre les associés devient immédiatement opérante. La solution sécurise la voie du référé en consacrant un standard probatoire lisible pour l’« obligation non sérieusement contestable », centré sur le titre et l’irrécouvrabilité. Elle rappelle aussi la rigueur de l’article 1343-5, qui n’autorise des délais que sur justification sérieuse et, idéalement, avec un véritable échelonnement ajusté aux besoins réciproques. La présence d’un pourvoi ne modifie pas l’analyse en l’absence de contestation crédible quant au principe de la créance et au respect du préalable de l’article 1858. L’enseignement pratique est net: la combinaison du titre, des poursuites vaines et de la proportionnalité des parts sociales suffit à emporter le référé-provision, sauf défense sérieuse étayée par des pièces financières convaincantes.

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