Par arrêt du 21 août 2025, la Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, infirme un jugement du 17 mars 2022 rendu par la juridiction commerciale de Dijon. Le litige concerne la validité d’une clause statutaire autorisant une répartition non proportionnelle des bénéfices et les décisions d’affectation qui en ont découlé.
Une société par actions simplifiée, composée d’un associé très majoritaire et d’associés minoritaires, a modifié ses statuts lors d’une assemblée tenue en juillet 2018. La nouvelle clause permettait d’écarter la règle proportionnelle et de favoriser les associés « opérationnels ». Les assemblées ultérieures ont appliqué cette faculté en attribuant aux minoritaires une part qualifiée de dérisoire. Les associés minoritaires ont assigné en nullité la clause et les délibérations d’affectation, ainsi qu’en restitution et en dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté leurs demandes. La Cour d’appel de Dijon prononce la nullité de la clause litigieuse et des décisions postérieures d’affectation, ordonne la restitution des dividendes, enjoint la convocation d’une assemblée et alloue des dommages-intérêts. La question posée était celle des limites d’une répartition statutairement inégalitaire au regard de l’abus de majorité et de l’intérêt social.
La cour rappelle d’abord que la clause adoptée était rédigée ainsi: « Chaque action donne droit, dans les bénéfices, réserves et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente et donne droit au vote [’] Par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires peut prévoir une répartition des bénéfices qui ne serait pas proportionnelle à la quote-part du capital que l’action représente, sous réserve que cette répartition ne conduise à priver un associé de toute part dans les bénéfices ou l’exonère à l’inverse de toute contribution aux pertes ». Elle en déduit que le texte « n’institue pas une règle générale et absolue » et rappelle l’interdiction des clauses léonines. Elle qualifie ensuite l’usage répété de la clause d’atteinte à l’égalité entre associés et à l’affectio societatis, au regard d’un contexte conflictuel avéré. L’analyse portera d’abord sur le sens retenu par l’arrêt, puis sur sa valeur et sa portée.
I. Le sens de la décision: répartition inégalitaire admise de principe, encadrée par l’intérêt social
A. Règle supplétive de proportionnalité et validité conditionnelle de la clause
La cour prend acte de ce que le principe proportionnel n’est pas d’ordre public en droit des sociétés, particulièrement en société par actions simplifiée. Elle cite la clause statutaire et souligne son économie: la faculté est ouverte, non imposée, et la clause reprend l’interdit de l’article 1844-1 du code civil. L’arrêt précise ainsi que « cette rédaction n’institue pas une règle générale et absolue de répartition inégalitaire des bénéfices, mais ouvre une simple faculté » et qu’elle « écarte la possibilité d’exclure totalement un associé » des bénéfices. Le cœur du raisonnement situe donc la légitimité de principe sur le terrain de l’organisation statutaire, dans le respect minimal des règles impératives.
Cette approche rejoint une jurisprudence constante reconnaissant la liberté statutaire en SAS, sous réserve de l’ordre public sociétaire et de l’abus. La clause n’est pas, en elle-même, un avantage léonin dès lors qu’elle n’exonère pas l’un des associés de toute contribution aux pertes et ne le prive pas de toute part de bénéfice. Elle appelle toutefois un contrôle de mise en œuvre, d’autant plus strict lorsque la majorité peut en déterminer seule les modalités.
B. Contrôle concret de la mise en œuvre et prévention du détournement de majorité
Le contrôle opéré est résolument contextuel. La cour relève des décisions successives d’affectation réservant aux minoritaires une part « dérisoire », au profit exclusif de l’associé qualifié d’« opérationnel ». Elle constate un environnement conflictuel préexistant à la refonte statutaire, ainsi qu’une maîtrise des votes permettant de fixer seul les bénéficiaires et les quotités. La motivation retient que « de telles décisions réitérées depuis la modification des statuts consacrent une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio sociétatis contraire à l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil ».
La qualification d’abus s’adosse classiquement à deux critères cumulatifs: contrariété à l’intérêt social et satisfaction du seul intérêt des majoritaires. L’arrêt illustre cette grille de lecture, en soulignant que la pratique retenue revient, en fait, à une exclusion économique des minoritaires. Ce n’est donc pas l’inégalité en tant que telle qui est proscrite, mais son emploi systématique et ciblé, révélateur d’un dessein contraire au pacte social.
II. La valeur et la portée: consécration d’un contrôle d’abus et effets correctifs ciblés
A. Confirmation des critères de l’abus et articulation avec l’intérêt social
La cour formule nettement l’élément intentionnel et l’atteinte à l’intérêt social. Elle juge que « la ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité ». Le contrôle de proportionnalité n’est pas purement arithmétique; il intègre la finalité recherchée et la régularité du processus décisionnel. L’arrêt renforce ainsi la centralité de l’article 1833 du code civil, compris comme une exigence de préservation de la pérennité du pacte social et de l’égalité entre associés dans le fonctionnement.
Cette solution confirme une ligne jurisprudentielle équilibrée. La liberté statutaire demeure large, mais son exercice doit s’inscrire dans l’intérêt de la société et ne peut servir de vecteur à une marginalisation économique des minoritaires. L’arrêt écarte la tentation d’un contrôle abstrait des clauses au profit d’une appréciation in concreto, attentive au contexte et aux effets répétés des résolutions.
B. Sanction proportionnée et gestion de l’état statutaire postérieur
La cour prononce la nullité de la clause litigieuse et des résolutions d’affectation qui en sont issues. Elle ordonne la restitution des dividendes perçus et enjoint la convocation d’une assemblée, sous astreinte, afin de régulariser les formalités et arrêter l’affectation des résultats des exercices concernés. Cette trame réparatrice est cohérente avec la logique de remise en état et de réactivation du dialogue social au sein de la collectivité des associés.
L’arrêt précise, avec une bienvenue rigueur procédurale, que l’annulation de la clause n’implique pas ipso facto le rétablissement de la rédaction initiale des statuts. La délibération d’adoption des nouveaux statuts n’ayant pas été elle-même attaquée, il n’y a pas de « retour » automatique. Cette précision incite les plaideurs à cibler exactement l’objet du recours et à articuler les demandes de nullité en conséquence. La solution rend également secondaires les débats subsidiaires relatifs aux avantages particuliers, le déséquilibre ayant été censuré à travers l’abus de majorité.
L’ensemble compose une ligne claire. La répartition non proportionnelle peut soutenir une politique d’incitation au travail opérationnel, à la condition de ne pas dégénérer en instrument de captation au profit d’un seul. La formule, équilibrée, ménage la liberté statutaire tout en consolidant les garde-fous de l’intérêt social et de l’égalité entre associés.