La Cour d’appel de Douai, le 10 avril 2025, confirme un jugement rejetant une action en nullité d’un acte de préemption. Un propriétaire ayant consenti une promesse de vente sous condition contestait la décision de préemption d’une SAFER. La juridiction examine la fin de non-recevoir opposée pour défaut d’intérêt à agir. Elle estime que le retrait notifié du bien de la vente prive le promettant de tout intérêt légitime. L’arrêt confirme donc l’irrecevabilité de sa demande et condamne l’appelant aux dépens.
Le formalisme impératif de la notification
Le cadre procédural de la préemption agricole impose des règles de notification strictes. Le législateur a confié un rôle central au notaire instrumentaire pour assurer la sécurité des échanges. “Selon les articles L.143-10 et R143-4 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER doit être informée par le notaire instrumentaire de la promesse de vente et que c’est à ce dernier qu’elle doit adresser sa décision de préemption.” (Motifs de la décision). Le notaire est ainsi l’unique canal de communication opposable à la société d’aménagement foncier. Cette formalité garantit une date certaine et une authenticité des volontés exprimées. La valeur de cette règle est d’ordre public pour sécuriser la procédure de préemption. Elle écarte toute preuve ou notification émanant d’un autre intermédiaire, fût-il un autre notaire. La portée en est l’opposabilité absolue des actes régulièrement notifiés par le notaire désigné.
La perte d’intérêt consécutive au retrait
L’intérêt à agir doit exister au jour du jugement et être personnel et légitime. En cas de retrait du bien, le fondement de l’action disparaît. “Il est de jurisprudence constante que le promettant n’a plus intérêt à agir à l’encontre de la décision de préemption de la SAFER dès lors que cette dernière s’est vue privée d’effet à raison du retrait du bien de la vente.” (Motifs de la décision). L’arrêt applique ce principe en relevant la notification incontestée du retrait. Le propriétaire ne démontre pas avoir donné d’instruction contraire au notaire instrumentaire. Son intérêt à faire annuler un acte devenu sans objet n’est donc pas établi. La solution prévient les actions dilatoires contre des actes désormais inopérants. Elle rejoint une jurisprudence stabilisée sur l’extinction des droits du promettant. “Pour autant, dès lors que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive du non-exercice d’un droit de préemption n’a pas levé l’option, l’annulation par la juridiction administrative de la décision de préemption ne lui confère aucun droit à l’annulation de la vente conclue entre le promettant et le titulaire du droit de préemption (Civ. 3ème, 22 septembre 2010, n° 09-14.817), ce dont il s’infère que l’ancien bénéficiaire de la promesse est irrecevable à agir en nullité de la vente (Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-20.628).” (Cour d’appel de Versailles, le 10 avril 2025, n°21/02715). La portée est claire : un acte privé d’effet ne peut plus être utilement contesté.
L’appréciation souveraine des preuves
La cour procède à une analyse comparative des éléments versés aux débats. Elle oppose la clarté des notifications dématérialisées à l’ambiguïté des assertions du propriétaire. “La comparaison entre la clarté des pièces produites attestant d’une décision de retrait de vente prise à l’initiative de M. [T] et l’ambiguïté de ses assertions quant au contenu et à la portée réelle des instructions qu’il aurait données ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la décision de retrait de la promesse a été unilatéralement prise par la notaire, elle-même absente de la cause, ni même qu’une instruction, autre qu’un retrait pur et simple, ait été donnée.” (Motifs de la décision). Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain pour départager les preuves. Ils estiment que le propriétaire n’a pas rapporté la preuve d’une instruction de maintien de la vente. La charge de la preuve pèse sur la partie qui invoque un fait pour fonder sa prétention. La valeur de cette analyse est d’assurer la prééminence des actes authentiques sur de simples allégations. La portée en est le renforcement de la sécurité juridique des notifications notariales.
La sanction procédurale et son effectivité
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui évite un examen au fond. La cour confirme cette irrecevabilité et en sanctionne les conséquences pécuniaires. “M. [T] échoue ainsi à justifier du maintien de sa qualité de promettant ainsi que, par voie de conséquence, de son intérêt pour contester la légalité de l’acte de préemption désormais privé de tout effet juridique.” (Motifs de la décision). L’appelant est condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation vise à indemniser partiellement la SAFER de ses frais irrépétibles. La sanction a une fonction préventive et dissuasive contre les recours infondés. Elle assure l’effectivité des règles de procédure et la bonne administration de la justice. La portée est de rappeler que l’exercice abusif de l’action en justice engendre une responsabilité financière.