La Cour d’appel de Douai, statuant le 16 décembre 2025, a examiné un litige opposant des emprunteurs à leur établissement de crédit. Les consommateurs sollicitaient la nullité d’un contrat de vente d’installation photovoltaïque et du crédit affecté y afférent, pour dol et irrégularités formelles. Ils demandaient également la déchéance du droit aux intérêts pour la banque. La cour a confirmé le jugement de première instance en déclarant toutes les actions prescrites et en déboutant les emprunteurs de leurs demandes.
La prescription des actions en nullité : un point de départ strictement apprécié
La cour a d’abord écarté l’action en nullité pour dol en relevant son caractère prescrit. Elle a fixé le point de départ du délai à la date où les faits allégués étaient connaissables. “Dès lors, ils ont nécessairement eu connaissance du dol allégué à compter de cette facture du 4 septembre 2013.” (Motifs). L’action engagée en 2022 était donc tardive, dépassant le délai quinquennal. Le juge a refusé de faire courir la prescription à partir de la consultation d’un avocat. Cette solution protège la sécurité juridique en évitant une prescription trop facilement éludée. Elle rappelle que le consommateur doit exercer une vigilance raisonnable dans la découverte des faits.
Concernant la nullité pour vice de forme, la cour a adopté une approche rigoureuse du point de départ. Elle a estimé que l’absence de mentions obligatoires était immédiatement visible à la signature. “Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue.” (Motifs). La connaissance des conséquences juridiques de cette absence est indifférente. Cette position empêche de rendre l’action imprescriptible et limite les nullités formelles. Elle impose une lecture attentive du contrat dès sa conclusion, même pour un consommateur.
Le rejet des demandes subsidiaires : l’inopportunité du contrôle a posteriori
La cour a ensuite rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. Elle a appliqué l’article 1147 du code civil ancien, en vigueur à l’époque. “La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas applicable aux manquements de la banque à son devoir de mise en garde.” (Motifs). Seuls des dommages-intérêts pourraient être accordés, mais les emprunteurs n’ont pas prouvé le risque d’endettement. Cette solution respecte le droit transitoire et la nature de l’obligation de conseil. Elle évite de sanctionner rétroactivement la banque avec une déchéance non prévue alors.
Les demandes fondées sur des textes postérieurs au contrat ont également été écartées. La cour a rappelé le principe de non-rétroactivité de la loi. “Les dispositions visées par les appelants n’étaient pas applicables à la date de conclusion du crédit.” (Motifs). Elle a aussi noté que les articles invoqués ne prévoyaient pas la sanction de déchéance demandée. Cette rigueur juridique préserve la sécurité des conventions et l’économie du contrat. Elle rappelle que la protection du consommateur ne peut s’exercer au méprise des règles de droit en vigueur au moment des faits.