Cour d’appel de Douai, le 18 septembre 2025, n°23/02543

La Cour d’appel de Douai, le 18 septembre 2025, statue sur un litige né d’un contrat de location avec option d’achat. Le prêteur, débouté en première instance de son droit aux intérêts, forme appel. La juridiction doit déterminer si les manquements allégués justifient cette déchéance. Elle réforme le jugement et condamne l’emprunteur au paiement du solde principal majoré d’intérêts.

La portée limitée des obligations d’information

La cour opère un contrôle strict des motifs de déchéance invoqués. Elle rappelle que l’obligation annuelle d’information sur le capital restant dû ne s’applique pas à la location avec option d’achat. “Le premier juge ne pouvait donc faire grief à la société Diac de ne pas avoir produit l’information annuelle relative au montant du capital à rembourser” (Motifs). Cette précision technique restreint le champ des obligations pesant sur le financeur. La sanction de déchéance est ensuite cantonnée aux seuls manquements expressément prévus par la loi. La cour écarte ainsi le grief tiré du défaut d’information sur les risques d’incident. “Les articles L.341-2 à L.341-8 du code de la consommation ne prévoient pas la sanction spécifique de la déchéance” (Motifs). Cette interprétation littérale protège le créancier des sanctions non édictées.

La conformité des mentions relatives à l’assurance facultative

L’analyse se poursuit sur le régime de l’assurance accessoire au crédit. La cour vérifie que l’emprunteur a été informé du caractère non obligatoire de cette garantie. Elle relève que le contrat indiquait clairement la faculté de ne pas adhérer. “Le locataire a donc incontestablement été informé de ce que l’assurance était facultative ainsi que des modalités suivant lesquelles il pouvait ne pas y adhérer” (Motifs). Cette information, bien que située hors de l’encadré réglementaire, est jugée suffisante. La cour précise ensuite une distinction essentielle pour la forme du contrat. “Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives” (Motifs). Cette solution rejoint une jurisprudence établie. “Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des caractéristiques essentielles du contrat n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat” (Cour d’appel de Versailles, le 21 mars 2023, n°22/00089). Le formalisme protecteur connaît donc des limites précises.

La sanction maintenue du défaut de vérification de solvabilité

La décision opère un revirement de fortune pour le prêteur sur les intérêts. Elle écarte tous les motifs de déchéance retenus en première instance. Le créancier recouvre ainsi son droit aux intérêts contractuels, réduisant considérablement la sanction pécuniaire. La cour admet intégralement sa créance principale, la jugeant certaine et liquide. Elle condamne l’emprunteur au paiement du solde, soit 7 825,22 euros, assorti d’intérêts au taux légal. Cette sévérité à l’égard de l’emprunteur défaillant contraste avec la protection habituelle. La cour refuse cependant d’allouer des frais irrépétibles au prêteur, invoquant la disparité économique. Ce refus tempère la victoire du professionnel et rappelle le souci d’équité.

La portée de l’arrêt est significative en matière de crédit à la consommation. Il rappelle le principe de légalité des sanctions et le caractère exceptionnel de la déchéance d’intérêts. La distinction entre assurances obligatoires et facultatives pour les mentions de l’encadré est clarifiée. Cet arrêt souligne cependant que d’autres manquements pourraient entraîner la déchéance. “Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur” (Tribunal judiciaire de Bonneville, le 1 octobre 2025, n°25/00773). Le contrôle de solvabilité reste une obligation essentielle et sanctionnée. La décision équilibre ainsi protection de l’emprunteur et sécurité juridique du prêteur.

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