La Cour d’appel de Douai, le 18 septembre 2025, statue sur un pourvoi relatif à un prêt personnel. L’emprunteuse initialement condamnée soutient que le contrat lui est inopposable, invoquant une usurpation d’identité par sa sœur jumelle. La société prêteuse se désiste de ses demandes au vu des nouveaux éléments. La cour infirme le jugement de première instance et déboute l’établissement de crédit de ses demandes principales.
Le formalisme strict des conclusions en appel
La cour rappelle les exigences procédurales liées à la formulation des prétentions. Elle souligne que le désistement doit être expressément formulé dans le dispositif des conclusions. “La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion” (Motifs). Le désistement implicite ou mentionné seulement dans le corps des écritures est donc insuffisant pour dessaisir le juge.
Cette rigueur formelle protège la sécurité juridique et le principe du contradictoire. Elle oblige les parties à une clarté absolue dans leurs demandes. La solution rappelle que la régularité procédurale conditionne l’examen du fond, conformément aux articles du code de procédice civile.
L’inopposabilité du contrat fondée sur un vice de consentement
Le fond du litige repose sur la preuve de l’absence de consentement de l’emprunteuse présumée. La cour constate aisément ce point au vu des éléments produits. “Au regard des éléments produits par l’appelante, il est manifeste que cette dernière n’est pas la signataire du contrat de crédit litigieux” (Motifs). L’usurpation d’identité, étayée par une condamnation pénale, vicie radicalement le consentement.
Ce raisonnement rejoint une jurisprudence constante sur l’inopposabilité des actes non signés. Un arrêt récent rappelle qu’un contrat non signé par le débiteur présumé ne saurait l’engager. La cour déduit logiquement l’absence de lien contractuel, déboutant ainsi le créancier de sa demande en paiement.
Le rejet des demandes indemnitaires accessoires
La cour opère une distinction entre la condamnation aux dépens et l’allocation de frais irrépétibles. Elle condamne la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, elle rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime qu’il serait inéquitable de condamner la banque sur ce point.
La motivation retient la bonne foi de l’établissement créditeur lors de l’introduction de l’instance. “Force est de constater que lorsqu’elle a assigné […] la société Floa n’avait pas connaissance des éléments” (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond vise à préserver l’équité procédurale. Elle évite de sanctionner une partie qui a agi sur la base d’éléments apparemment réguliers.
La portée de l’arrêt est double en matière probatoire et procédurale. Il confirme la primauté de la preuve d’identité et de consentement en matière contractuelle. Il rappelle aussi avec fermeté les règles de rédaction des conclusions en appel. La rigueur formelle s’impose pour toute demande, y compris un désistement.