Cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, n°23/03670

Cour d’appel de Douai, statuant publiquement le 26 juin 2025, examine un litige né de la vente de sable non conforme. L’acquéreur, entrepreneur en travaux, assigne son vendeur pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. La juridiction confirme la responsabilité du vendeur et réforme partiellement le jugement quant à la garantie de l’assureur.

L’obligation de délivrance conforme, une obligation de résultat

La nature exigeante de l’obligation de délivrance. En application du droit civil antérieur à la réforme de 2016, le vendeur est tenu d’une obligation principale de délivrance. “L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.” (Motifs) Cette obligation implique le transfert de la possession. “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.” (Motifs) Pour la cour, cette obligation est une obligation de résultat concernant la conformité de la chose livrée. La chose délivrée doit correspondre exactement aux spécifications contractuelles convenues entre les parties. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. “En application de ces dispositions, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé.” (Cour d’appel de Grenoble, le 26 juin 2025, n°24/00879)

La preuve de la non-conformité et la répartition de la charge probatoire. En l’espèce, le contrat portait sur la livraison de sable de dune de qualité D1, un matériau normalisé. Des essais ont révélé que le sable mis en œuvre était de qualité inférieure. La cour rappelle que le vendeur, tenu à une obligation de résultat, doit prouver la cause étrangère l’exonérant. Le vendeur a invoqué une faute de l’acheteur ou une pollution ultérieure sans succès. Il lui appartenait d’établir la force majeure ou la faute de l’acquéreur à l’origine de la non-conformité. La cour estime que l’acquéreur n’avait pas à vérifier la conformité lors de la livraison de quantités importantes. La preuve de la non-conformité est ainsi rapportée et imputable au seul vendeur.

La réparation du préjudice et l’interprétation des garanties d’assurance

La quantification précise du préjudice réparable. La cour confirme la méthodologie de l’expert judiciaire pour chiffrer le préjudice. Celui-ci a tenu compte des surcoûts liés au décapage, à l’évacuation et au remplacement du sable non conforme. Il a également intégré une moins-value appliquée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur. La cour rejette les contestations sur la valorisation supposée des déchets ou sur la nécessité des essais. Le préjudice est fixé à 718 310,44 euros. Déduction faite du solde de la facture due au vendeur, l’indemnité finale s’élève à 583 738,67 euros. Les demandes complémentaires pour préjudice d’image ou résistance abusive sont écartées par la cour.

L’interprétation stricte des clauses d’exclusion en assurance. La cour distingue le sort des deux assureurs. Pour le premier, la clause d’exclusion des vices des produits livrés est claire et s’applique. Pour le second assureur, la situation est différente. Bien que les conditions générales excluent les frais de dépose-repose des matériaux, le tableau des garanties y fait référence de manière confuse. “Ces mentions eu égard aux stipulations des conditions générales et particulières prêtent à interprétation et manquent de clarté en sorte qu’elles doivent être écartées.” (Motifs) La cour écarte donc la clause d’exclusion et retient la garantie de l’assureur. Elle rappelle que les limites contractuelles (franchise, plafond) restent opposables aux tiers. “L’appel en garantie de la société AXA France IARD est donc retenu pour les condamnations pécuniaires.” (Tribunal judiciaire de Paris, le 20 février 2025, n°24/57674)

Cette décision rappelle avec force le caractère impératif de l’obligation de délivrance conforme en matière de vente. Elle souligne que le vendeur professionnel supporte une charge probatoire lourde pour s’exonérer. En droit des assurances, l’arrêt applique le principe de faveur à l’assuré en écartant une clause obscure. Il précise que la clarté requise s’apprécie globalement, y compris dans les documents annexes. La portée de l’arrêt est significative pour les contrats d’assurance responsabilité civile des fournisseurs de matériaux.

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