La Cour d’appel de Douai, statuant le 28 avril 2025, rejette les demandes de plusieurs cautions visant à écarter leurs engagements pour disproportion manifeste. Elle confirme leur condamnation au paiement d’une créance garantie et rejette leurs demandes de délai de paiement. La cour écarte également les fins de non-recevoir soulevées par l’association créancière et par l’une des cautions.
La recevabilité des demandes en appel
La cour affirme sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile. Elle rappelle que cette question “relève de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état” (Civ 2ème avis n° 22-70.010 du 11 octobre 2021). Cette précision renforce l’autorité de la cour pour trancher les incidents d’irrecevabilité dès l’ouverture des débats. Elle écarte ensuite l’argument de nouveauté des prétentions en appel. La demande des cautions “tend seulement à voir écarter les demandes en paiement de l’intimé” et n’est donc pas nouvelle. La cour applique strictement l’article 564 en limitant la notion de prétention nouvelle aux seules demandes substantiellement différentes. Elle rappelle aussi que “les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause” (Cass civ 22 juin 2022, n°21-13.476). Ce principe assure l’accès à une demande humanitaire indépendamment de la stratégie procédurale antérieure.
Le rejet du principe d’estoppel comme fin de non-recevoir
La cour examine une fin de non-recevoir fondée sur une contradiction procédurale supposée. Elle rappelle que ce principe “sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires”. La portée de cette définition est essentielle car elle limite l’estoppel au cadre d’une instance unique. En l’espèce, la cour constate que les déclarations litigieuses sont intervenues “dans le cadre d’une autre instance”. Cette distinction stricte protège la liberté de défense dans des procédures distinctes. Elle empêche qu’une reconnaissance de dette dans une procédure de surendettement ne paralyse la défense sur le fond dans un litige civil principal.
L’appréciation stricte de la disproportion de l’engagement
La cour applique l’article L. 332-1 du code de la consommation sur le cautionnement disproportionné. Elle qualifie d’abord l’association créancière de professionnelle, car sa créance est “en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’APST”. Cette qualification est fondamentale pour l’application du régime protecteur. La cour rappelle la répartition de la charge de la preuve : “il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée”. Elle précise que l’appréciation se fait “en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs”. Cette approche globale est favorable aux cautions mais exige des preuves concrètes. Les cautions échouent à rapporter ces preuves, se contentant d’affirmations non étayées. La cour note l’absence de “déclaration d’impôt, avis d’impôt” pour étayer leurs dires. Cette exigence de preuve matérielle renforce le formalisme de la protection.
Le rejustification nécessaire de la demande de délai de paiement
La cour applique l’article 1343-5 du code civil sur le report ou l’échelonnement des paiements. Elle souligne qu'”il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière”. Cette charge de la preuve incombe clairement au demandeur du délai. Les cautions ne produisent “aucun élément de preuve concernant leur situation financière actuelle”. Leur proposition de remboursement est jugée irréaliste au regard du montant de la dette. Pour l’une d’elles, la cour constate qu’elle “n’est manifestement pas en mesure de faire face à un échéancier”. Cette appréciation in concreto des capacités de remboursement est essentielle. Elle évite l’octroi de délais purement formels qui ne seraient pas exécutables.