La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 janvier 2026, infirme le jugement prud’homal. Un salarié conducteur de tourisme contestait la qualification de ses trajets et la validité de sa rupture conventionnelle. La question centrale était de savoir si des trajets imposés entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif. La solution retient que ces trajets sont du temps de travail effectif et annule la rupture conventionnelle.
I. La qualification de temps de travail effectif des trajets imposés
La cour qualifie les trajets litigieux de temps de travail effectif en raison du contrôle de l’employeur. Elle retient que l’utilisation du véhicule de service était obligatoire, selon des modalités pré-définies et contrôlées par géolocalisation. La cour affirme que ” compte tenu de l’utilisation obligée d’un véhicule de l’entreprise à récupérer sur un endroit autre que le siège de l’entreprise, suivant des modalités pré-définies par l’employeur tout particulièrement au niveau des horaires précis susceptible d’être contrôlé par l’employeur dans le cadre d’instructions précises et systématiques de géolocalisation, il y a lieu de considérer que les trajets litigieux sont constitutifs d’un temps de travail effectif “ (Motifs, page 7). Cette solution affirme la soumission du salarié à un pouvoir de direction et de contrôle, caractéristique du lien de subordination. La portée est d’étendre la notion de temps de travail effectif aux trajets imposés par l’employeur, même hors du lieu d’exécution habituel.
II. La nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de preuve de remise d’un exemplaire
La cour annule la rupture conventionnelle faute pour l’employeur de prouver la remise d’un exemplaire au salarié. Le seul témoignage produit, celui de la responsable des ressources humaines, est jugé insuffisant. La cour estime que ” le témoignage produit par la société ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de la remise de l’exemplaire de la convention de rupture amiable au salarié “ (Motifs, page 8). Cette décision rappelle la rigueur de la preuve en droit du travail, en écartant un témoignage émanant d’une personne subordonnée à l’employeur. Sa portée est de protéger le consentement du salarié en imposant à l’employeur une preuve objective et indépendante de la remise de la convention.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.