L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 5 février 2026 porte sur la nullité d’un testament olographe pour insanité d’esprit de la testatrice.
La procédure oppose la légataire universelle instituée par un second testament à la légataire du premier acte qui en demande l’annulation.
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avait prononcé la nullité du testament du 24 août 2011.
La cour d’appel confirme ce jugement en toutes ses dispositions critiquées par l’appelante.
La question de droit centrale est celle de la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte.
La solution retient que les éléments médicaux établissent une altération grave du discernement incompatible avec une volonté lucide.
I. L’administration de la preuve de l’insanité d’esprit
La cour rappelle la règle selon laquelle il incombe à celui qui agit en nullité de prouver le trouble mental au moment de l’acte.
Elle précise qu’une présomption de trouble mental naît d’une insanité permanente ou proche de l’acte litigieux.
Le rapport du docteur W, établi trois mois et onze jours après le testament, est jugé très proche de sa date.
Ce document met en évidence une incapacité d’analyse et de jugement ainsi qu’un déni chez la testatrice.
“les capacités de jugement et d’analyse de sa situation financière, de l’attitude de son fils et de sa petite fille sont inexistantes comme si Mme O était en déni” (Motifs).
La cour en déduit que l’état d’insanité d’esprit à la date du testament est ainsi établi.
La valeur de cette décision est de confirmer l’importance des constatations médicales contemporaines de l’acte.
La portée est d’admettre qu’un rapport postérieur de quelques mois peut suffire à caractériser l’insanité.
II. L’altération du discernement empêchant une volonté lucide
La cour définit le trouble mental comme une altération grave supprimant ou altérant la faculté de discernement.
Elle constate que la testatrice souffrait d’une pathologie neuro-dégénérative évolutive et constante.
Cette pathologie l’a rendue vulnérable et incapable de gérer ses intérêts patrimoniaux.
La cour souligne que le fils de la testatrice a obtenu d’elle des sommes importantes représentant la quasi-totalité de ses économies.
Le testament litigieux désigne l’épouse du fils comme bénéficiaire, sans explication rationnelle de ce choix.
La cour juge que la capacité de discernement était obnubilée et déréglée par le déni dont la testatrice faisait preuve.
La valeur de ce raisonnement est de lier l’altération mentale à l’absence de volonté lucide requise pour un testament.
La portée de l’arrêt est de rappeler que l’insanité d’esprit vicie le consentement et entraîne la nullité de l’acte.