L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 5 février 2026 porte sur le partage successoral et les obligations entre héritiers après le décès des parents. Un fils, légataire universel de sa mère, conteste un jugement ayant rejeté ses demandes d’indemnité et déclaré recevable l’action en réduction de ses neveux. La question de droit centrale est de savoir si l’action en réduction est prescrite et si l’aide filiale ouvre droit à une indemnité successorale. La cour confirme le jugement sur ces points et rejette également la demande de rapport pour donation indirecte.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’action en réduction, la cour retient l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. “En conséquence, dans la mesure où le magistrat chargé de la mise en état […] a accueilli cette fin de non-recevoir, M. et Mme [B] ne peuvent plus solliciter d’indemnité de réduction devant la cour” (Motifs, section Sur l’action en réduction). La solution s’impose par le principe de l’irrévocabilité des ordonnances non déférées, garantissant la sécurité juridique de la procédure d’appel. Sa valeur est celle d’un rappel procédural strict, et sa portée est de clore définitivement le débat sur la prescription de l’action en réduction.
Sur l’indemnité pour aide et assistance, la cour considère que l’enrichissement allégué n’est pas établi face à l’absence d’appauvrissement personnel du fils. “M. [E] [S] ne justifie pas d’un appauvrissement puisqu’il résidait avec sa mère et qu’il était, en tout état de cause, présent à ses côtés” (Motifs, section Sur la demande d’indemnité d’aide et d’assistance). Cette décision précise la condition d’un appauvrissement certain pour l’action de in rem verso, au-delà du simple devoir moral. Sa portée est de limiter les créances des descendants cohabitants, sauf à démontrer un sacrifice financier distinct des charges de la vie commune.
Sur le rapport de la donation indirecte par défaut de fermage, la cour écarte la demande faute de preuve de l’intention libérale de la mère. “Le seul fait que [W] [D] ait donné dans un testament de 2008 la quotité disponible […] ne suffit pas à établir une intention libérale” (Motifs, section Sur la demande de rapport). La solution rappelle que le rapport suppose un élément intentionnel certain, non déduit d’une simple tolérance. Sa portée est de protéger l’héritier contre des présomptions de libéralité fondées sur des avantages indirects non caractérisés.