L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 5 février 2026 porte sur le partage successoral et les obligations entre héritiers après le décès des parents. Un fils, légataire universel de sa mère, conteste un jugement ayant rejeté ses demandes d’indemnité et déclaré recevable l’action en réduction de ses neveux. La question de droit centrale est de savoir si l’action en réduction est prescrite et si l’aide filiale ouvre droit à une indemnité successorale. La cour confirme le jugement sur ces points et rejette également la demande de rapport pour donation indirecte.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’action en réduction, la cour retient l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. “En conséquence, dans la mesure où le magistrat chargé de la mise en état […] a accueilli cette fin de non-recevoir, M. et Mme [B] ne peuvent plus solliciter d’indemnité de réduction devant la cour” (Motifs, section Sur l’action en réduction). La solution s’impose par le principe de l’irrévocabilité des ordonnances non déférées, garantissant la sécurité juridique de la procédure d’appel. Sa valeur est celle d’un rappel procédural strict, et sa portée est de clore définitivement le débat sur la prescription de l’action en réduction.
Sur l’indemnité pour aide et assistance, la cour considère que l’enrichissement allégué n’est pas établi face à l’absence d’appauvrissement personnel du fils. “M. [E] [S] ne justifie pas d’un appauvrissement puisqu’il résidait avec sa mère et qu’il était, en tout état de cause, présent à ses côtés” (Motifs, section Sur la demande d’indemnité d’aide et d’assistance). Cette décision précise la condition d’un appauvrissement certain pour l’action de in rem verso, au-delà du simple devoir moral. Sa portée est de limiter les créances des descendants cohabitants, sauf à démontrer un sacrifice financier distinct des charges de la vie commune.
Sur le rapport de la donation indirecte par défaut de fermage, la cour écarte la demande faute de preuve de l’intention libérale de la mère. “Le seul fait que [W] [D] ait donné dans un testament de 2008 la quotité disponible […] ne suffit pas à établir une intention libérale” (Motifs, section Sur la demande de rapport). La solution rappelle que le rapport suppose un élément intentionnel certain, non déduit d’une simple tolérance. Sa portée est de protéger l’héritier contre des présomptions de libéralité fondées sur des avantages indirects non caractérisés.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.