Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°23/05045

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille en faisant droit à l’exception de subrogation soulevée par l’assureur dommages-ouvrage. Le litige portait sur des infiltrations persistantes au sous-sol d’une copropriété, déclarées moins de deux mois avant l’expiration de la garantie décennale. La question de droit centrale était de savoir si le syndicat des copropriétaires avait, par son inaction, compromis les recours subrogatoires de son assureur. La cour a répondu par l’affirmative, déchargeant l’assureur de sa garantie pour les désordres déclarés le 5 août 2015.

I. Le manquement de l’assuré à son obligation de diligence

La cour rappelle que l’assuré doit préserver les recours de son assureur contre les constructeurs responsables. Elle constate que le syndicat a déclaré les sinistres le 5 août 2015, soit juste avant l’expiration de la garantie décennale le 20 septembre 2015. Or, il n’a assigné l’assureur en référé que le 1er juin 2017, puis au fond le 30 septembre 2019. Ce délai a empêché l’assureur d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs avant la forclusion.

La cour précise que l’assureur ne pouvait agir avant d’être lui-même poursuivi, conformément à la jurisprudence constante. Elle écarte l’argument du syndicat selon lequel l’assureur aurait dû agir dans les soixante jours suivant la déclaration. Elle retient que le syndicat a manqué à son devoir de diligence, car il n’a pas préservé les recours de l’assureur. En conséquence, elle fait droit à l’exception de subrogation et décharge l’assureur de sa responsabilité pour ces désordres.

II. La prescription des demandes relatives aux autres désordres

La cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes du syndicat concernant les joints de dilatation, les fissures et la ventilation. Elle rappelle que l’action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la connaissance du sinistre. Elle constate que le syndicat a eu connaissance de ces désordres au plus tard le 5 août 2015, date de la déclaration de sinistre.

La cour rejette l’argument du syndicat selon lequel la communication simultanée du rapport d’expertise et de la prise de position sur la garantie priverait l’assureur du droit d’invoquer la prescription. Elle affirme que cette irrégularité n’affecte pas le cours de la prescription biennale. Elle relève que le syndicat n’a assigné au fond que le 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 4 juillet 2017. La prescription est donc acquise, et la cour confirme le rejet de ces demandes.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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