La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 2025, se prononce sur un recours en annulation dirigé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 novembre 2024. Le candidat, déjà inscrit dans d’autres rubriques, sollicitait son inscription dans les spécialités « Biodiversité (faune et flore) et services écosystémiques » et « Management de l’environnement, audits, qualification ». Il invoquait une expérience soutenue dans l’évaluation environnementale, l’audit selon la norme ISO 14001, ainsi qu’une activité d’auteur en management environnemental. L’assemblée générale a rejeté ces demandes, estimant l’absence de qualification suffisante en rapport avec les spécialités revendiquées.
Saisi du grief tiré d’une qualification prétendument adéquate, l’arrêt confirme la décision litigieuse. La Cour juge que l’assemblée générale a statué « par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Elle en déduit que « le grief ne peut, dès lors, être accueilli », et « REJETTE le recours ». La question posée tient ainsi à l’étendue du contrôle exercé sur l’appréciation des qualifications professionnelles requises pour l’inscription sur une liste d’experts, au regard des spécialités précisément visées. La solution confirme un contrôle restreint, circonscrit au repérage d’éventuelles erreurs manifestes, sans substitution d’appréciation.
I. Le sens de la décision: un contrôle restreint centré sur l’erreur manifeste d’appréciation
A. Le cadre normatif et la logique de l’inscription sur les listes d’experts
Le régime des listes d’experts confie à l’assemblée générale une mission d’appréciation de la compétence, de la moralité et de l’expérience, en fonction de spécialités clairement délimitées. L’inscription poursuit un objectif de qualité probatoire et de sécurité des expertises, qui suppose une adéquation rigoureuse entre le parcours présenté et le périmètre technique revendiqué. Le recours en annulation, porté devant la Cour de cassation, n’a pas vocation à substituer une évaluation autonome à celle des magistrats du siège.
La Cour opère classiquement un contrôle de légalité et de cohérence, limité à l’erreur de droit, au défaut de base légale, à la dénaturation, et, s’agissant des appréciations de qualification, à l’erreur manifeste. La formule retenue, « motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation », indique ce degré de retenue. Elle valide la méthode suivie par l’assemblée générale lorsqu’elle vérifie la concordance directe entre les acquis professionnels et l’exacte spécialité, sans admettre une simple proximité thématique.
B. L’application aux spécialités revendiquées et la pertinence de l’exigence d’adéquation
Les éléments avancés par le requérant témoignent d’une forte expérience en management environnemental, conduite d’audits et participation à des évaluations environnementales. Cependant, la spécialité « Biodiversité (faune et flore) et services écosystémiques » appelle une compétence disciplinaire étroitement liée aux sciences du vivant et à l’analyse écologique, au-delà d’un pilotage de systèmes de management. La seconde spécialité suppose, pour sa part, une démonstration précise de pratiques d’audit alignées sur son périmètre technique.
L’assemblée a distingué une expertise transversale de gouvernance environnementale d’une compétence spécialisée en biodiversité et en audits qualifiés, chacun avec des critères propres. La Cour approuve cette ligne, sans requalifier les pièces, car l’écart reproché n’apparaît pas constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation. La mention selon laquelle le grief « ne peut, dès lors, être accueilli » consacre la cohérence de cette grille d’analyse.
II. La valeur et la portée: consolidation du standard de preuve en matière de spécialités
A. La pertinence d’un contrôle de cassation limité pour préserver la qualité des listes
Le contrôle restreint protège la capacité d’orientation des assemblées, garantes de l’adéquation fine entre spécialités et profils, dans une logique de confiance raisonnée. Il évite la dilution des spécialités en catégories trop larges qui brouilleraient les attentes du juge du fond et des justiciables. En se bornant à l’erreur manifeste, la Cour maintient un équilibre: assurer la légalité et la rationalité des décisions, tout en laissant aux assemblées la maîtrise de l’évaluation des compétences.
Cette approche est conforme à la finalité probatoire de l’expertise, qui requiert une lisibilité des champs d’intervention et une fiabilité technique élevée. Elle réduit le risque d’inscriptions par simple analogie thématique, au profit d’une démonstration probante du lien direct entre acquis, méthodes mises en œuvre et spécialité visée. La formule « motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » résume ce contrôle de cohérence.
B. Les conséquences pratiques pour les candidats et les assemblées délibérantes
Pour les candidats, la décision clarifie la charge de la preuve: produire des éléments ciblés, démontrant l’aptitude spécifique à la spécialité, et non une compétence seulement connexe ou transversale. Les dossiers gagnent à expliciter les méthodes effectivement mobilisées, les référentiels techniques maîtrisés et les productions réalisées dans le périmètre demandé. La valeur ajoutée se mesure à l’aune d’un lien fonctionnel précis, facilement vérifiable par l’assemblée.
Pour les assemblées, l’arrêt encourage des motivations suffisamment personnalisées, articulées autour du rapport entre expériences et spécialités, afin de résister au contrôle restreint. Des critères stables, liés aux référentiels professionnels et aux pratiques scientifiques ou techniques des champs concernés, renforcent la prévisibilité des décisions. La clôture du litige par « REJETTE le recours » confirme qu’une motivation claire, recentrée sur l’adéquation stricte, demeure décisive.
En définitive, la Cour valide une ligne de continuité: l’inscription n’est pas l’homologation d’une carrière environnementale large, mais la reconnaissance d’une compatibilité stricte avec une spécialité identifiée. En rappelant que le grief « ne peut, dès lors, être accueilli », la décision fixe un standard probatoire exigeant, propice à la lisibilité des listes et à la qualité des expertises à venir.