Cour d’appel de Grenoble, le 19 juin 2017, n°24/00806

La Cour d’appel de Grenoble, 17 juin 2025, se prononce sur une action en annulation d’une vente hors établissement d’un équipement photovoltaïque et du crédit affecté, assortie d’une demande en responsabilité du prêteur. La vente est intervenue le 19 juin 2017, le crédit le 21 juin 2017, et l’assignation a été délivrée en avril 2023, après plusieurs années d’exécution contractuelle.

Par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 6 décembre 2023, l’action a été déclarée irrecevable comme prescrite, les autres demandes ayant été rejetées. Les acquéreurs ont relevé appel le 18 février 2024, en soutenant un dol lié à une promesse de rentabilité, la nullité du bon en raison d’irrégularités formelles, ainsi que des fautes du prêteur. L’établissement de crédit a conclu à la confirmation, en sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le litige se concentre sur la détermination du point de départ de la prescription quinquennale pour chacun des fondements invoqués. La juridiction énonce d’abord que « Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription. » Elle distingue selon les chefs. S’agissant de la nullité formelle, elle retient que « Concernant la nullité du bon de commande pour non conformité aux dispositions du code de la consommation, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 19 juin 2017, étant observé que l’installation fonctionne parfaitement depuis 8 années. » Pour le dol, elle affirme que « Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué. » Enfin, au titre de la responsabilité du prêteur, elle décide que « Sur la responsabilité du prêteur, le délai de prescription court à compter du déblocage des fonds le 2 septembre 2017. » La tardiveté est retenue dans toutes ses hypothèses, la confirmation s’imposant, ainsi qu’en atteste la formule, « Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. »

I. La détermination des points de départ de la prescription

A. Nullité de consommation et signature comme dies a quo

La solution procède d’une lecture exigeante mais constante du régime de la prescription en matière de nullités formelles. En retenant que « Concernant la nullité du bon de commande pour non conformité aux dispositions du code de la consommation, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 19 juin 2017, étant observé que l’installation fonctionne parfaitement depuis 8 années », la juridiction rattache la connaissance des faits à l’instant où les irrégularités sont, par nature, accessibles au consommateur.

Ce choix s’accorde avec l’économie des textes qui imposent la reproduction lisible de mentions obligatoires et circonscrivent l’office du juge à des manquements objectivables dès la lecture du bon. L’argument tiré du recul nécessaire pour apprécier une rentabilité n’influe pas sur ce chef, centré sur la forme et l’information. L’état de fonctionnement de l’installation demeure indifférent à la détermination du dies a quo de la nullité de consommation.

B. Dol et révélation du défaut de rentabilité

La cour articule explicitement la règle de l’article 2224 avec le droit commun du dol, en énonçant que « Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué. » Elle déduit, au cas d’espèce, que cette connaissance intervient dès la première facture annuelle de régularisation, sans qu’une expertise préalable soit requise pour apprécier l’écart entre flux attendus et charges du crédit.

Le raisonnement privilégie un critère de révélation factuelle, lisible et suffisamment objectif, qui ancre la connaissance dans un document périodique, aisément datable et contradictoire. Cette solution évite des reports incertains du délai et neutralise des débats trop spéculatifs sur la durée d’observation nécessaire à la rentabilité d’un dispositif d’autoconsommation.

S’agissant de la responsabilité du prêteur, la cour fixe un ancrage temporel précis en affirmant que « Sur la responsabilité du prêteur, le délai de prescription court à compter du déblocage des fonds le 2 septembre 2017. » Le dommage imputé au financement, s’il existe, naît à l’instant du concours, ce qui rattache utilement le dies a quo à un fait générateur unique et documenté. L’ensemble de ces repères convergents conduit à constater la forclusion par dépassement du quinquennat.

II. Appréciation et portée du raisonnement

A. Cohérence normative et sécurité juridique

La démarche combine clarté dogmatique et prévisibilité pratique. La chambre civile rappelle le cadre commun – « Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription. » – puis affecte à chaque chef un point de départ conforme à sa nature. La nullité formelle se noue à la signature, le dol à la révélation raisonnablement certaine du défaut allégué, la responsabilité du prêteur au déblocage des fonds.

Cette répartition concilie la lettre de l’article 2224 avec la spécialité des actions exercées. Elle réduit l’aléa probatoire, sécurise les acteurs économiques et favorise une gestion diligente des contestations, sans multiplier les exceptions. La confirmation globale, actée par la formule « Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions », renforce la lisibilité du message normatif et la discipline des délais.

B. Incidences pratiques sur les contentieux photovoltaïques et le crédit affecté

La solution ferme la voie à des reports extensifs fondés sur la rentabilité espérée d’installations énergétiques. En fixant la révélation du dol à la première régularisation annuelle, elle invite les emprunteurs à agir promptement dès la confrontation des flux réels aux charges du crédit. On peut discuter la sévérité du critère retenu dans des montages techniques où la performance varie selon l’usage, le dimensionnement et l’exposition, mais la juridiction privilégie ici l’objectivation des dates.

La fixation du dies a quo du prêteur au déblocage des fonds accentue encore la prévisibilité. Elle conforte une lecture centrée sur la naissance du risque financier, plutôt que sur des conséquences ultérieures. La censure de la demande indemnitaire pour abus, faute de mauvaise foi caractérisée, préserve l’accès au juge et évite d’ériger la prescription en instrument répressif. La portée pratique est nette: les actions relatives aux ventes hors établissement et aux crédits affectés doivent être exercées sans délai, sous peine d’irrecevabilité, tandis que la grille d’analyse temporelle se stabilise au bénéfice de la sécurité juridique.

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, » dit le dispositif, ce qui scelle une jurisprudence de vigilance sur les délais et d’exigence probatoire mesurée sur la connaissance des faits pertinents.

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