Le 15 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de révision pour imprévision d’un contrat de fourniture d’acier. Un fournisseur, confronté à une hausse brutale du prix de l’acier, sollicitait la révision judiciaire du prix ferme convenu. La question portait sur l’application de l’article 1195 du code civil à un contrat stipulant des prix non révisables. La cour a confirmé le jugement de première instance déboutant le fournisseur de ses demandes.
I. L’exclusion conventionnelle de la révision pour imprévision
La cour constate que les parties ont stipulé des prix définitifs et fermes dans le contrat. Elle relève que “les parties ont clairement exclu la possibilité de réviser les prix” (Motifs). Cette clause expresse manifeste l’acceptation du risque par le fournisseur. La signature du contrat le 4 mars 2021 vaut adhésion à cette exclusion, malgré la connaissance antérieure de la hausse. La valeur de cette analyse est de rappeler la force obligatoire des clauses de prix ferme. La portée est d’écarter l’imprévision lorsque le contrat répartit explicitement le risque économique.
II. L’absence du caractère imprévisible de la hausse des prix
La cour relève que l’augmentation du coût de l’acier était connue avant la signature définitive. Elle souligne que “l’augmentation substantielle du coût des matières premières était connue antérieurement à la signature du contrat” (Motifs). Le fournisseur avait lui-même alerté son cocontractant dès janvier 2021 sur cette hausse. La valeur de ce constat est de subordonner l’imprévision à une réelle ignorance des circonstances. La portée est de limiter l’article 1195 aux seuls aléas véritablement imprévisibles lors de l’échange des consentements.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 1195 du Code civil En vigueur
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.