La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 janvier 2026, était saisie d’un litige relatif à des désordres affectant une toiture. Le maître de l’ouvrage avait obtenu en référé une provision à l’encontre de l’entrepreneur principal et de son assureur. Ces derniers avaient été garantis à titre provisionnel par le sous-traitant, lequel a relevé appel.
Le caractère sérieux de la contestation relative à l’intervention du sous-traitant.
La cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle relève que les factures produites par l’entrepreneur principal ne mentionnent pas spécifiquement la réalisation des travaux de couverture. Ainsi, la cour estime que la contestation soulevée par le sous-traitant n’est pas dénuée de caractère sérieux.
La portée de la contestation sérieuse sur les pouvoirs du juge des référés.
La cour en déduit que l’examen de cette contestation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond. En conséquence, elle infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le sous-traitant à garantir l’entrepreneur principal et son assureur.
La valeur de cette décision réside dans la définition de la contestation sérieuse en matière de sous-traitance. La cour rappelle que l’absence de preuve claire de la nature des travaux confiés au sous-traitant constitue une contestation sérieuse. Cette solution protège le sous-traitant contre une condamnation provisionnelle fondée sur des documents imprécis.
La portée de l’arrêt est de limiter le pouvoir du juge des référés en présence de contestations sur l’étendue des missions du sous-traitant. L’arrêt confirme que le juge du fond est seul compétent pour trancher ces questions factuelles complexes.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.