Cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2026, n°22/08020

La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 16 janvier 2026, a statué sur le litige opposant un salarié à son employeur, un laboratoire pharmaceutique. Le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle alors qu’il était en arrêt maladie, ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle. La question centrale portait sur la validité de la convention de forfait en jours et sur la nullité du licenciement.

La cour a d’abord confirmé l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, faute pour l’employeur de démontrer le suivi régulier de la charge de travail et l’organisation d’entretiens annuels. Elle a ensuite reconnu un droit à rappel de salaire pour heures supplémentaires, évaluant souverainement leur nombre à partir des éléments précis fournis par le salarié.

Sur la rupture, la cour a déclaré recevable la demande nouvelle en nullité du licenciement, formée en appel. Elle a retenu que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie lors de la notification du licenciement, rendant ainsi la rupture nulle en application de l’article L. 1226-13 du code du travail.

La nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée par la cour d’appel constitue une application rigoureuse des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle. Cette solution affirme que la connaissance, par l’employeur, de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail suffit à déclencher la protection, même en l’absence de reconnaissance officielle préalable par la sécurité sociale.

La cour a écarté la prescription de la demande en nullité en considérant qu’elle tend aux mêmes fins indemnitaires que la contestation initiale du licenciement. Cette interprétation large de la notion de “mêmes fins” favorise l’accès au juge pour les salariés découvrant tardivement le fondement juridique de leur action.

En privant d’effet la convention de forfait, la cour rappelle que l’employeur supporte la charge de la preuve du respect des stipulations conventionnelles destinées à protéger la santé. Ce faisant, elle renforce l’exigence d’un contrôle effectif et documenté de la charge de travail des cadres au forfait jours.

L’évaluation souveraine des heures supplémentaires par le juge, à partir d’éléments suffisamment précis fournis par le salarié, illustre l’équilibre probatoire instauré par l’article L. 3171-4 du code du travail. La cour a rejeté le système de décompte sur quatre semaines invoqué par l’employeur, rappelant le caractère d’ordre public de la durée légale hebdomadaire.

La condamnation au paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculé sur la base de la rémunération du mois précédant l’arrêt maladie, précise les modalités de calcul en période de suspension du contrat. La cour a écarté la prise en compte de l’ancienneté acquise chez un précédent employeur, faute de lien de subordination direct avec l’employeur actuel.

L’arrêt consacre également un droit à réparation pour le défaut de contrepartie aux temps de déplacement professionnel, en l’absence de lieu de travail fixe. Cette solution étend la protection offerte par l’article L. 3121-4 du code du travail aux salariés itinérants, en faisant peser sur l’employeur la charge de prouver l’existence d’une contrepartie.

Enfin, la cour a réduit le montant de la créance de l’employeur au titre des jours de RTT indûment perçus, en exigeant la preuve du montant de l’indu pour chaque année. Cette décision tempère les effets de la nullité de la convention de forfait en protégeant le salarié contre un remboursement excessif non justifié.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 1226-13 du Code du travail En vigueur

Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

Article L. 3171-4 du Code du travail En vigueur

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Article L. 3121-4 du Code du travail En vigueur

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

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Hassan KOHEN
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