La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 17 décembre 2025, a infirmé une ordonnance de référé ayant condamné une locataire à verser une provision à son bailleur. Une société locataire avait été condamnée en référé à payer des loyers impayés, puis avait relevé appel de cette décision. En cours d’instance d’appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de cette société. La question de droit portait sur la recevabilité de la demande de provision après l’ouverture d’une telle procédure collective. La cour a déclaré la demande de provision irrecevable en raison de la procédure collective en cours.
L’office du juge des référés face à une procédure collective ouverte en cours d’instance.
La cour rappelle que l’instance en référé provision n’est pas interrompue par la survenance d’une procédure collective. Elle précise que seules les actions tendant au paiement de sommes d’argent ou en résolution de contrat sont visées par l’article L 622-21 du code de commerce. La demande de provision échappe à cette interruption car elle ne constitue pas une action en paiement définitif. Ce faisant, la cour affirme la spécificité de la procédure de référé, qui conserve sa nature provisoire.
L’impossibilité pour le juge des référés d’accorder une provision après l’ouverture du redressement judiciaire.
La cour énonce que l’arrêt des poursuites individuelles s’applique, la décision sur la créance appartenant désormais au juge-commissaire. Elle en déduit que le juge des référés ne peut plus accueillir la demande de provision. Cette solution a une valeur protectrice pour le débiteur en procédure collective, en centralisant le sort des créances entre les mains du juge-commissaire. La portée de cet arrêt est de préciser que le référé provision, bien que non interrompu, devient sans objet sur le fond.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.