La Cour d’appel de Lyon, statuant le 21 janvier 2025, examine un pourvoi contre un jugement de conversion en liquidation judiciaire. La société débattrice invoque une irrégularité de saisine et conteste le bien-fondé de la conversion. La cour rejette la demande d’annulation et confirme l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La régularité de la saisine du tribunal de première instance
La qualification de l’acte introductif d’instance
La requérante soutenait une violation des formalités applicables au pouvoir d’office. Elle invoquait l’absence de convocation régulière préalable à la décision de conversion. La cour écarte cette argumentation en procédant à une qualification juridique de l’acte. Elle relève que le tribunal a statué sur une assignation délivrée par un créancier public. Le tribunal de commerce n’a donc pas exercé son pouvoir d’office, comme le soutient la société. Il n’avait donc pas à faire application des dispositions de l’article R. 631-3 précité. Cette analyse restreint le champ d’application des garanties procédurales renforcées. Elle établit une distinction nette entre saisine sur requête d’un mandataire et saisine d’office.
Le respect effectif du principe de la contradiction
La cour vérifie ensuite le respect des droits de la défense en l’espèce. Elle constate la présence effective du débiteur à l’audience devant les premiers juges. Le principe de la contradiction a donc été respecté par les premiers juges. Cette appréciation in concreto complète le raisonnement formel sur la saisine. Elle confirme que l’irrégularité alléguée, même établie, n’aurait pas causé de grief. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le formalisme procédural. Elle rappelle que certaines nullités requièrent la démonstration d’un préjudice.
Le bien-fondé de la conversion en liquidation judiciaire
La persistance de l’état de cessation des paiements
La cour rappelle le principe d’appréciation de la cessation des paiements. Il est constant que la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue, même en cause d’appel. Elle constate l’existence d’une créance fiscale importante et persistante. Les tentatives de recouvrement par le créancier public sont demeurées infructueuses. Les tentatives infructueuses du PSR du Rhône pour obtenir le paiement de sa créance établissent que la société n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible. La cour valide ainsi l’appréciation souveraine des premiers juges sur ce point de fait.
L’absence de perspectives crédibles de redressement
La société produisait des éléments pour démontrer une amélioration future. La cour en opère un examen critique et en souligne le caractère insuffisant. Elle note l’absence de justification des allégations de paiement partiel. Elle relève aussi le caractère hypothétique et non étayé des prévisions produites. Aucun élément ne permet donc d’établir que la créance du PSR du Rhône ‘serait rapidement payée’. Les perspectives favorables d’amélioration ne sont pas démontrées au jour où la cour statue. Cette sévérité dans l’appréciation des éléments produits est instructive. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la société qui conteste la conversion.